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TJ 69123, 27 mai 2025, RG 24/01614


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Date
27/05/2025
Numéro
24/01614
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f3bf28f105e58d1ae581c

Texte de la décision

8,232 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n° :
Audience du : 31 mars 2025

Requête n° : N° RG 24/01614 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN4A

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [J] [I]
né le 26 Février 1957
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de M. [S] de la FNATH muni d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [I]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/05/2024, Monsieur [J] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la CPAM du RHONE du 03/11/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui refuse la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau (syndrome anxiodépressif) déclarée le 14/09/2023.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 31/03/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [J] [I] a comparu représenté par Monsieur [S] de la FNATH. Il sollicite à titre principal une expertise médicale et à titre subsidiaire un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %. Il rappelle le contexte de relation conflictuelle avec son employeur et le contentieux prud'homal qui a suivi. Il soutient une dégradation importante de son état de santé physique et psychique, avec un traitement médicamenteux qu'il a du mal à supporter. Il argue que le médecin conseil n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces médicales et que l'examen a été réalisé sur pièces, sans avis sapiteur.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [U] et sollicite la confirmation du taux inférieur à 25 % et soutient que l'assuré n'a pas eu d'arrêts de travail prescrits, ni de soins significatifs qui attesteraient de la gravité de son état de santé.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [J] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/12/2023, réceptionné le 02/01/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 28/05/2024.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l'évaluation du taux médical

Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

L'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce la caisse a conclu à une incapacité permanente inférieure à 25 % pour " syndrome anxiodépressif ". Le médecin conseil indique "A priori, pas d'éléments objectifs de gravité d'un syndrome anxiodépressif ".

L'examen clinique a été réalisé sur pièces suite à un télé-échange, en s'appuyant sur les différents certificats, notamment ceux établis par le Dr [T], psychiatre du centre médico psychologique de [Localité 3]. Il convient d'observer à ce titre, qu'en vertu de l'article R434-31 du CSS, le taux d'IPP est déterminé en fonction de l'avis rendu par le médecin conseil sur la base de ses constatations et de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il ne lui est nullement fait obligation de procéder à un examen clinique de l'assuré.
L'examen sur pièces ou par téléphone répond donc aux exigences posées par les textes.

Le Docteur [G] [R], médecin consultant, relève que l'assuré, à la date de consolidation, a un discours clair, sans angoisse ni aboulie ni anhédonie, il se renferme sur lui-même mais préserve une vie sociale. Il ressasse les évènements de 2016. Il n'est pas noté de traitement particulier, notamment en raison d'un manque de tolérance de la part de Monsieur [J] [I], ce que du reste le requérant confirme à l'audience.

En conséquence, le médecin consultant ne constate pas d'éléments de gravité des symptômes sur le plan médical, sans état dépressif important, et rejoint ainsi l'avis du médecin conseil. Selon lui, il n'y a donc pas d'incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que l'incapacité prévisible pour la maladie déclarée est inférieure à 25 % et n'ouvre donc pas droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [I];

- CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 03/11/2023, confirmée implicitement par la CMRA, et REJETTE la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau, le taux d'IPP prévisible de Monsieur [J] [I] étant inférieur à 25 % ;

- ORDONNE l'exécution provisoire ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- DIT n'y avoir lieu à dépens ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRESIDENTE

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