TJ 69123, 3 juin 2025, RG 22/00463
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [R] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUY5
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le 26 Octobre 1962 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [S]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [S]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [S] a bénéficié d’un arrêt de travail en lien avec une affection de longue durée à compter du 1er mai 2018. Le 30/11/2018 le contrôle médical de la caisse a déclaré son état de santé stabilisé et émis un avis favorable à sa mise en invalidité de catégorie 2 au 1er/12/2018.
Au cours de l’année 2021, suite à une réclamation de l’intéressée, la caisse a constaté que Mme [S] bénéficiait depuis le 1er/11/2006 d’une pension d’invalidité au titre du RSI.
Considérant que la mise en invalidité de 2018 était justifiée par la même affection que celle ayant conduit à l’invalidité de 2006, la CPAM du RHONE a notifié un indu de pension d’invalidité à Mme [S].
Par une requête en date du 10/03/2022, Madame [R] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du TJ de LYON afin de contester la notification le 18/03/2021 par la CPAM du RHONE d’un indu de 16.018,10 Euros correspondant aux échéances d’une pension d’invalidité versées depuis le 1er avril 2019 (en application de la prescription biennale), décision confirmée par la CRA le 24/11/2021.
Le greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/04/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [S] a comparu représentée par son conseil Me RUIZ qui a sollicité l’annulation de la décision de la caisse et la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de l’indu formulée par la caisse, outre la condamnation de l’organisme social au versement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Mme [S] soutient que la CPAM du RHONE n’établit pas que la pension d’invalidité qu’elle verse depuis le 1er/12/2018 lui a été attribuée pour la ou les mêmes pathologies que la pension d’invalidité qu’elle percevait du RSI depuis le 1er/11/2006. Elle ajoute que la demande reconventionnelle en paiement est prescrite faute de preuve de la date certaine de la notification de l’indu le 18/03/2021.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [D]. Elle sollicite le rejet des demandes, la confirmation de la décision de la caisse confirmée par la CRA et la condamnation de la requérante au paiement de l’indu.
La caisse fait valoir que les deux pensions d’invalidité versées à Mme [S] le sont au titre de la même pathologie selon le médecin-conseil et que ce cumul n’est pas possible. Elle ajoute sur la demande en paiement qu’elle n’est nullement prescrite, la notification du 18/03/2021 permettant le rappel des sommes versées entre avril 2019 et avril 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Madame [S] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 14/05/2021, qui a été rejeté par décision du 24/11/2021.
Elle a formé un recours contentieux le 10/03/2022. Le recours est donc déclaré recevable, faute de preuve de la date de notification de la décision de la CRA.
Sur la contestation de l’indu
En application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil : « ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R172-21 du CSS que :
« I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
II.-Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci »
En vertu de l’article R172-17 du même code :
« Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 sont les suivants :
1° Régimes de salariés :
a) Le régime général de sécurité sociale ;
b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;
c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;
2° Régimes de travailleurs non salariés :
a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ;
b) Le régime des avocats ;
c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés. »
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM du RHONE a notifié un indu de pension d’invalidité à Mme [S] au motif d’un cumul impossible avec le versement parallèle d’une pension d’invalidité par la CPAM de la MAYENNE pour les mêmes pathologies.
Il convient cependant d’observer que la CPAM du RHONE ne fournit aucun avis du service médical en ce sens, ni à la date de la notification de l’indu, ni postérieurement au stade de la présente audience, et qu’aucune information n’est fournie non plus sur l’origine de l’invalidité attribuée par l’ex-RSI en 2006.
Or la requérante prétend que la pension d’invalidité versée par la CPAM du RHONE depuis le 1er/12/2018 lui est bien due en ce qu’elle lui a été attribuée au titre d’une pathologie différente de celle servie depuis le 1er/11/2006 par le régime des indépendants dont elle relevait.
Il est constant que dans ces conditions il appartient à la CPAM du RHONE qui se prévaut de l’existence d’un indu d’en rapporter la preuve, ce qui suppose en l’espèce qu’elle démontre que les deux pensions d’invalidité versées à Mme [S] ont en effet la même origine.
Or le tribunal ne peut que constater que la CPAM comme la CRA dans sa décision du 24/11/2021, se contentent d’affirmer que les pathologies sont identiques « d’après le contrôle du service médical », sans produire aucun avis de celui-ci.
Le tribunal relève encore que le certificat médical du Dr [P] en date du 16/07/2021 versé aux débats par la caisse elle-même, mentionne (comme le souligne la requérante) la dégradation de l’état de santé de cette dernière du fait de syndromes de détresses respiratoires aigus ayant nécessité des hospitalisations en 2017 et 2018.
D’ailleurs il n’est pas contesté que Mme [S] a été indemnisée pour son arrêt de travail prescrit au titre d’une affection de longue durée (cf motivation de la CRA, pièce 5 CPAM) sur la période du 1er/05/2018 au 30/11/2018, cet arrêt ayant donné lieu à la stabilisation de l’état de l’assurée à l’attribution d’une pension d’invalidité par le régime général le 1er/12/2018.
Ainsi si l’article L315-2 prévoit que « Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge », encore faut-il que la preuve de ces avis soit fournie.
En l’espèce tel n’est pas le cas et ce alors même que le tribunal a accordé un renvoi à la CPAM lors de l’audience du 16/01/2025 afin de lui permettre précisément d’investiguer auprès du service médical (cf notes d’audience).
Il s’ensuit que faute pour la CPAM d’établir ce qu’elle avance, à savoir l’existence d’une même origine rendant impossible le cumul des deux pensions d’invalidité versées à Mme [S], il convient d’annuler l’indu.
Par ailleurs il apparaît équitable de condamner la CPAM du RHONE qui succombe au paiement à Mme [S] d’une indemnité de 800 Euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE le recours de Madame [R] [S] recevable ;
ANNULE la notification par la CPAM du RHONE à Mme [R] [S] le 18/03/2021 d’un indu de 16.018,10 Euros correspondant aux échéances d’une pension d’invalidité versées depuis le 1er avril 2019, décision confirmée par la CRA le 24/11/2021;
CONDAMNE la CPAM du RHONE au paiement d’une somme de 800 Euros à Mme [R] [S] au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la même aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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