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TJ 69123, 27 mai 2025, RG 24/01908


Vérifier : TJ 69123, 27 mai 2025, RG 24/01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/01908
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f3bf48f105e58d1ae5858

Texte de la décision

9,392 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n° :
Audience du : 31 mars 2025

Requête n° : N° RG 24/01908 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUO

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [O] [I]
né le 08 Août 1970 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Fatima TABOUZI, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [R] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [I]
CPAM DU RHONE
Me Fatima TABOUZI, vestiaire : 1468
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 26/06/2024, Monsieur [O] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM du RHONE le 15/11/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 23/01/2020 consolidée le 06/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "gène douloureuse du coude gauche suite à une épicondylite gauche chez un droitier".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 31/03/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [O] [I] a comparu assisté de son conseil Me Fatima TABOUZI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2 % qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux à 20 % au motif qu'il souffre d'une gêne fonctionnelle importante, avec des douleurs persistantes non soulagées par mésothérapie et par les séances de kinésithérapie, un port de charge lourde impossible. Il verse des certificats médicaux du Dr [P] et du Dr [G], rhumatologue.
Il sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel compte tenu de son inaptitude et de son licenciement en date du 30/11/2023. Il fait valoir une ancienneté de 33 ans en tant que coupeur de verre au sein de la société [5].

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [R]. Sur le taux médical, elle indique s'en rapporter à l'avis du médecin conseil et soutient que l'assuré retient à tort le barème des affections rhumatismales.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [O] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/01/2024, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 26/06/2024.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le docteur [S] [V], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil et les pièces médicales versées au dossier, qu'il persiste un syndrome douloureux, sans limitation des amplitudes articulaires, et une sensibilité localement à la palpation.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d'appliquer un taux d'IPP de 3%.

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 3 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 3 % à Monsieur [O] [I].

- Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

En l'espèce, Monsieur [O] [I] a exercé en tant que coupeur de verre au sein de la société [5] à compter du 03/09/1990.

Il verse un avis d'inaptitude en date du 17/10/2023, soit concomitant à la date de consolidation du 06/10/2023 : " L'état de santé de M. [I] ne lui permet pas de reprendre son poste de coupeur. Contre-indication à la manutention manuelle de charges supérieures à 10 kg, à la flexion prolongée du bras gauche. Serait apte à occuper un poste de métreur suite à sa formation. Cependant il n'y a pas de poste de métreur disponible dans l'entreprise ni dans le groupe (échange avec l'employeur ce jour). De ce fait nous déclarons une inaptitude à tous les postes de l'entreprise ".

Suite à cet avis d'inaptitude, il a été licencié le 30/11/2023 avec impossibilité de reclassement (pièce 4), ce que la caisse ignorait au moment de sa décision et qu'elle ne conteste pas. Il en résulte un lien de causalité indéniable entre sa perte d'emploi et la maladie professionnelle du 23/01/2020.

Il résulte de ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [O] [I] a été impactée par sa maladie professionnelle dans la mesure où il a été licencié avec impossibilité de reclassement.
Par conséquent Monsieur [O] [I] a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct et certain avec la maladie professionnelle dont il a été victime.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [O] [I] à hauteur de 3 %.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [I];

- REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/11/2023, confirmée implicitement par la CMRA, et FIXE à 6 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [I] en raison d'une maladie professionnelle du 23/01/2020 consolidée le 06/10/2023 ;

- ORDONNE l'exécution provisoire ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;

- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRESIDENTE

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