TJ 75056, 3 juin 2025, RG 17/13690
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/13690 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLN4V
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2017
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D98
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0587, Me Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #36
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 14]
[Localité 1] (ITALIE)
Madame [U] [X] épouse [P]
[Adresse 15]
[Localité 1] (ITALIE)
Tous les deux représentés par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1132
Décision du 03 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 17/13690 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLN4V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[O] [G] [F], dont la dernière résidence était à [Localité 11], est décédée le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder :
Ses deux frères M. [V] [G] [F] et [A] [G] [F],Ses neveu et nièce M. [Y] [X] et Mme [U] [X] épouse [P] (ci-après les consorts [X]), venant en représentation d’[C] [X], sa sœur prédécédée.
L’actif successoral était principalement composé de trois biens immobiliers situés à [Localité 11], à [Localité 9] et à [Localité 13] (Italie), outre des liquidités détenues sur les comptes bancaires de la défunte.
M. [V] [G] [F] a revendiqué une créance à l’égard de la succession pour l’assistance qu’il a portée à la défunte depuis 1964 et par lettres recommandées du 23 janvier 2017, son conseil a mis en demeure [A] [G] [F] et les consorts [X] de faire connaître leur position sur le principe de cette demande.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Par exploits d'huissier en date des 1er août et 15 septembre 2017, M. [V] [G] [F] a fait assigner [A] [G] [F] et les consorts [X] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [O] [G] [F].
Les consorts [X] ont renoncé à la succession de leur tante par déclarations des 4 et 13 octobre 2017, enregistrées par le greffe du tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2018.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, laquelle a été révoquée par ordonnance du 8 avril 2019, en raison de la découverte de l’existence d’héritiers de M. [Y] [X].
Par jugement du 20 mars 2019 du tribunal ordinaire de Rome, M. [Y] [X] a été autorisé à renoncer à la succession de [O] [G] [F] pour le compte de ses enfants mineurs, [H] et [B] [X], ce qu’il a fait par déclaration du 20 juin 2019, enregistrée par le greffe du tribunal de grande instance de Paris le 24 juin 2019.
Par déclaration du 15 mars 2019, enregistrée le 9 avril 2019, Mme [J] [X], troisième enfant majeure de M. [Y] [X], a également renoncé à la succession de [O] [G] [F].
La clôture a été prononcée une seconde fois le 28 février 2020 et révoquée le 10 juin 2020 une nouvelle fois, pour permettre à M. [V] [G] [F] et aux consorts [X] de répliquer aux dernières écritures de [A] [G] [F], dans le respect du principe du contradictoire.
Le bien situé [Adresse 2] à [Localité 9] a été vendu le 19 janvier 2021 au prix de 165 000 euros.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [G] [F] et commis pour y procéder Maître [L] [R], notaire à [Localité 11].
Maître [L] [R] a dressé un projet d’état liquidatif le 11 septembre 2023 et a dressé le 11 octobre 2023 un procès-verbal de difficulté qui a été transmis au juge commis le 16 octobre 2023.
La vente du bien situé à [Localité 13] (Italie) est entre temps intervenue le 6 octobre 2023, moyennant un prix de 90 000 euros.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge commis a désigné Maître [Z] [M] en qualité de notaire commis, en lieu et place de Maître [L] [R].
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 26 octobre 2023.
[A] [G] [F] est décédé le [Date décès 4] 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [S] [G] [F], unique héritier de [A] [G] [F], est intervenu volontairement à l’instance qui a été reprise.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [V] [G] [F] demande au tribunal de :
Dire Monsieur [V] [G] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; Dire et juger que [O] [G] [F] avait réalisé un legs verbal portant sur le bien de la [Adresse 12] à [Localité 9] au profit d’[V] [G] [F] ; Dire et juger que [A] [G] [F] a reconnu par écrit la réalité de ce legs et s’était ainsi engagé à le respecter ; Ordonner que [S] [G] [F], venant aux droits de son père [A] [G] [F], soit privé de tous droits sur le bien que détenait [O] [G] [F] [Adresse 12] à [Localité 9] et qu’il soit donc redevable sur la succession de la somme de 76.600,38 euros ; A titre subsidiaire, désigner un expert graphologue pour procéder à la vérification de l’écriture présente sur l’attestation signée par [A] [G] [F] le 26 octobre 2016Dire et juger qu’[V] [G] [F] a réglé des frais dus pour l’indivision successorale pour un montant total de 10.223,96 euros ; Ordonner qu’il soit rapporté à la succession une créance d’un montant de 10.223,96 euros au profit d’[V] [G] [F] ; Ordonner la suppression aux termes des conclusions régularisées par [S] [G] [F] du passage suivant : « Il appartient au Tribunal de savoir que Monsieur [V] [G] [F] entretient des rapports exécrables avec Maître [I] en raison d’un comportement irrespectueux et colériques à son égard, la saisine de la Chambre des Notaires à l’encontre de Maître [W] en contestation notamment des honoraires pour le travail effectué par ce dernier et le harcèlement téléphonique dont l’Étude a fait l’objet par le demandeur.
Maître [I], exaspérée, a donné cette réponse pour ne plus avoir à subir les attaques de Monsieur [V] [G] [F] alors même que son Étude n’avait pas manqué de transmettre en son temps les pièces du dossier à Maître [R], ce que le demandeur reconnaîtra en validant finalement la demande d’honoraires.
Monsieur [V] [G] [F], comme à son habitude, n’hésite pas à réécrire l’histoire puisqu’il prétend encore dans ses écritures que Maître [W] détiendrait l’original de ce document alors même que l’ensemble du dossier avait été adressé à Maître [L] [R] ».
Condamner [S] [G] [F] à payer à [V] [G] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du contenu diffamatoire des écritures qu’il a régularisées et dont il aura été ordonné la suppression ; Condamner [S] [G] [F] à payer à [V] [G] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [S] [G] [F] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [V] [G] [F] irrecevable dans ses demandes comme dirigées contre Monsieur [A] [G] [F] alors que celui-ci est décédé le [Date décès 4] 2024,Subsidiairement, si Monsieur [V] [G] [F] est déclaré recevable
Le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et exceptions,Ce faisant,
Écarter des débats l’attestation de Madame [E] [K] (pièce n°5) comme non conforme aux dispositions légales de l’article 202 du Code de Procédure Civile,Écarter des débats l’attestation n°2 dénommée « Attestation de Monsieur [A] [G] [F] en date du 26 octobre 2016 »Condamner Monsieur [V] [G] [F] au paiement d’une somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [V] [G] [F] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de :
A titre principal :
DONNER ACTE de la renonciation à succession de Madame [U] [X] épouse [P], et de Monsieur [Y] [X] tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et de [J] [X] ; En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE Madame [U] [X] épouse [P], et de Monsieur [Y] [X] tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [V] [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, dires, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [A] [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, dires, fins et conclusions ; En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [V] [G] [F] et Monsieur [A] [G] [F] à payer à Madame [U] [X] épouse [P] et à Monsieur [Y] [X] la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025.
Le 26 novembre 2024 puis le 21 février 2025, M. [V] [G] [F] a signifié une nouvelle fois ses dernières conclusions afin d’interrompre la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de « mise hors de cause » des consorts [X]
Les consorts [X] demandent au tribunal de les mettre hors de cause, tant en leurs noms personnels que pour M. [Y] [X], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, dès lors qu’ils ont renoncé à la succession de Mme [O] [G] [F].
Sur ce
Il est rappelé par le tribunal que les consorts [X] ne sont pas membres de l’indivision successorale de [O] [G] [F] en raison de leur renonciation à la succession.
Il est par ailleurs constaté qu’aucune demande n’est plus formée à leur encontre par aucune des autres parties.
Il convient en conséquence d’ordonner leur mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit agir
M. [S] [G] [F] demande au tribunal de déclarer M [V] [G] [F] irrecevable dans ses demandes comme dirigées contre M. [A] [G] [F] alors que celui-ci est décédé le [Date décès 4] 2024.
Sur ce,
Le tribunal constate que dans les dernières conclusions de M. [V] [G] [F], aucune demande n’est plus dirigée à l’encontre de [A] [G] [F] mais que l’ensemble des prétentions s’adresse à M. [S] [G] [F] venant aux droits de son père.
La demande d’irrecevabilité formée par M. [S] [G] [F] est donc privée de tout objet, de sorte qu’il n’y pas lieu d’y répondre.
Sur les points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur le legs verbal de l’appartement de [Localité 9]
M. [V] [G] [F] soutient que la défunte lui a consenti un legs verbal portant sur le bien situé à [Localité 9]. Il se prévaut essentiellement d’une attestation de [A] [G] [F] en date du 26 octobre 2016, dont il affirme l’authenticité. Il explique qu’elle a été déposée en l’étude de Maître [I] fin février 2017 même si [A] [G] [F] a refusé la transmission de cette pièce. Il produit une attestation de son ex-épouse qui témoigne de ce que [A] [G] [F] a cherché à obtenir la restitution de cette attestation et affirme, en se prévalant d’une expertise privée, que la signature apposée sur cette attestation est en tout point conforme à celle figurant sur la procuration donnée par [A] [G] [F] à son fils dans le cadre des opérations de partage, de même que sur les autres pièces de comparaison produites.
Il soutient en outre que la volonté de la défunte est confirmée par son amie Mme [E] [K].
M. [S] [G] [F] oppose tout d’abord que cette demande est irrecevable en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile dès lors que M. [V] [G] [F] n’a formé aucune demande relative à ce legs avant le jugement du 25 octobre 2022 et qu’il s’agit d’une demande nouvelle, formée après le rapport du juge commis.
Sur le fond, il conteste l’intention libérale de la défunte et demande au tribunal d’écarter des débats l’attestation de Mme [K] en ce qu’elle est tardive et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il conteste que Maître [W] et Maître [I] retiennent un document dont le contenu est utile et aurait dû être transmis au notaire commis.
Enfin, il souligne que le document n’est pas manuscrit et que l’expertise privée n’est pas probante car l’authenticité des pièces de comparaison peut être questionnée.
Sur ce,
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes adressées au tribunal portant sur des points de désaccord sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, distinctes des dires adressés par les parties, sont irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, M. [V] [G] [F] a bien formé un dire qui a été repris par le notaire commis et qui portait sur l’exécution du legs verbal dont il revendique le bénéfice. Sa demande est donc recevable.
Sur le fond, d’une part, aux termes de l'article 1100 du code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
D’autre part, l’article 969 du code civil dispose qu’un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Dans ces trois hypothèses, un testament, pour être valable, suppose donc un écrit, de sorte qu’un legs verbal est par principe nul.
Toutefois, il est admis, à titre exceptionnel, que les héritiers du testateur peuvent exécuter un legs verbal, en connaissance de cause, ce legs faisant naître à leur charge une obligation naturelle, pouvant servir de cause à une obligation civile valable. L’exécution par les héritiers vaut en ce cas renonciation au droit de critiquer la forme du legs.
En l’espèce, M. [V] [G] [F] se prévaut essentiellement d’une attestation qui aurait été établie par [A] [G] [F] le 26 octobre 2016, aux termes de laquelle il indique : « ma sœur [G] [F] [O] se proposait de titrer gratuitement mon frère dudit bien devant notaire. Ceci devant intervenir pendant la période de noël 2016. La mort prématurée de ma sœur en a décidé autrement mais en qualité de témoin principale de ceci je déclare la vérité et en tenant compte des dernières volontés de ma sœur je renonce personnellement à toute prétention et héritage sur ce bien revenant de droit à mon frère [G] [F] [V] ».
L’authenticité de cette attestation est discutée par M. [S] [G] [F], comme avant lui par son père, [A] [G] [F].
Toutefois, sans même qu’il ne soit besoin d’examiner la question de l’authenticité de cette pièce, une telle attestation n’est en tout état de cause pas de nature à démontrer l’existence d’un legs verbal de la défunte et l’exécution volontaire d’un tel legs par ses héritiers.
En effet, il n’est évoqué que l’intention de la défunte de consentir une donation du bien litigieux à son frère [V], et non un legs, et il est constant qu’une telle donation ne s’est jamais réalisée.
A supposer que cette attestation soit de la main de [A] [G] [F], elle ne pourrait s’interpréter que comme constituant une cession par ce dernier à son frère, M. [V] [G] [F], de ses droits indivis dans le bien de [Localité 9], pour respecter l’intention initiale de leur sœur qui était de lui consentir une donation. Une telle cession ne constitue donc en tout état de cause nullement l’exécution volontaire d’un legs verbal.
Les autres pièces produites par M. [V] [G] [F] émanant de tiers et ne portant que sur l’éventuelle intention de la défunte de lui léguer le bien, ne sont pas de nature à démontrer l’existence de ce legs et surtout, l’exécution volontaire par les héritiers qui seule, ferait naître une obligation civile.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve du legs verbal allégué, la demande de M. [V] [G] [F] tendant à « ordonner que M. [S] [G] [F], venant aux droits de son père [A] [G] [F], soit privé de tous droits sur le bien situé [Localité 9] et qu’il soit redevable sur la succession de la somme de 76 600,38 euros » sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats les pièces n°2 et 5 produites en demande.
De même, la demande subsidiaire d’expertise graphologique formée par M. [V] [G] [F] sera rejetée en ce qu’elle n’est pas utile à la résolution du litige.
Sur la créance de M. [V] [G] [F]
M. [V] [G] [F] soutient en second lieu que postérieurement à la signature du procès-verbal de difficultés établi par Maître [L] [R], il a constaté que des frais qu’il avait exposés pour le compte de l’indivision successorale pour un montant total de 10 181,96 euros n’avaient pas été pris en compte dans le projet du notaire commis. Il en sollicite donc la réintégration.
Sur ce,
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes adressées au tribunal portant sur des points de désaccord sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, distinctes des dires adressés par les parties, sont irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, M. [V] [G] [F] n’a formé aucun dire au projet d’état liquidatif portant sur ces dépenses et reconnait lui-même qu’il a omis de les signaler au notaire. Le fondement de cette prétention étant indéniablement né avant l’établissement du rapport du juge commis, elle sera donc déclarée irrecevable.
*
En l’absence d’autres points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et en application de l’article 1375 du code civil, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 11 octobre 2023, de fixer la date de jouissance divise au jour du présent jugement et ainsi d’attribuer à chacun les lots suivants, étant observé qu’il est constant que les parties ont déjà perçu à titre de partage partiel, la somme de 45 000 euros chacune au titre du prix de vente de la maison situé à [Localité 13] (Italie) :
A M. [S] [G] [F] en qualité d’héritier de [A] [G] [F] :
En moins prenant son compte de gestion négatif, désigné sous l’article DEUX de la masse à partager : 9 863,78 euros, La moitié du prix de vente de la maison de [Localité 13] (Italie) désigné sous l’article QUATRE de la masse à partager : 45 000 euros (déjà versé), Partie des sommes en comptabilité à l’étude [R] & Associés, Notaires, de l’article UN : 121 715,22 euros
Soit au total : 176 579 euros
A M. [V] [G] [F] :
En moins prenant son compte de gestion négatif, désigné sous l’article TROIS de la masse à partager : 2 982,20 euros, La moitié du prix de vente de la maison de [Localité 13] (Italie) désigné sous l’article QUATRE de la masse à partager : 45 000 euros (déjà versé), Partie des sommes en comptabilité à l’étude [R] & Associés, Notaires, de l’article UN : 128 569,80 euros
Soit au total : 176 579 euros.
Sur la demande de suppression de propos diffamatoire et de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, M. [V] [G] [F] demande enfin au tribunal de supprimer plusieurs passages des conclusions de M. [S] [G] [F] qu’il estime diffamatoires et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur ce
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne et l’article 33 réprime l’infraction d’injure.
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil mais uniquement sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Le quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 invoqué par M. [A] [G] [F] dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Toutefois, son cinquième alinéa précise que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l’espèce, les développements litigieux des conclusions de M. [S] [G] [F], aux termes desquels il reproche à M. [V] [G] [F] son comportement irrespectueux à l’égard des notaires initialement chargés de la succession ne constituent ni des propos injurieux, ni des propos outrageants ou diffamatoires et n’excèdent pas la liberté garantie aux parties dans leurs écrits judiciaires, pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
La demande de dommages et intérêts et de suppression des propos litigieux formée par M. [V] [G] [F] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que le jugement du 25 octobre 2022 a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les deux copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne la mise hors de cause de M. [Y] [X] et Mme [U] [X] épouse [P],
Déclare recevable la demande de M. [V] [G] [F] relative au legs verbal portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 10],
Rejette les demandes de M. [V] [G] [F] tendant à :
« Ordonner que [S] [G] [F], venant aux droits de son père [A] [G] [F], soit privé de tous droits sur le bien que détenait [O] [G] [F] [Adresse 12] à [Localité 9] et qu’il soit donc redevable sur la succession de la somme de 76.600,38 euros, A titre subsidiaire, désigner un expert graphologue pour procéder à la vérification de l’écriture présente sur l’attestation signée par [A] [G] [F] le 26 octobre 2016 »,
Rejette la demande de M. [S] [G] [F] tenant à écarter des débats les pièces n°2 et n°5 produites par M. [V] [G] [F],
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [G] [F] tendant à fixer une créance à son profit à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 10 223,96 euros au titre de frais dus par elle,
Homologue en conséquence l’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires établi par Maître [L] [R], notaire commis, en date du 11 octobre 2023,
Fixe la date de jouissance divise au jour du présent jugement,
Attribue en conséquence les lots suivants :
A M. [S] [G] [F] en qualité d’héritier de [A] [G] [F] :
En moins prenant son compte de gestion négatif, désigné sous l’article DEUX de la masse à partager : 9 863,78 euros, La moitié du prix de vente de la maison de [Localité 13] (Italie) désigné sous l’article QUATRE de la masse à partager : 45 000 euros (déjà versé), Partie des sommes en comptabilité à l’étude [R] & Associés, Notaires, de l’article UN : 121 715,22 euros Soit au total : 176 579 euros
A M. [V] [G] [F] :
En moins prenant son compte de gestion négatif, désigné sous l’article TROIS de la masse à partager : 2 982,20 euros, La moitié du prix de vente de la maison de [Localité 13] (Italie) désigné sous l’article QUATRE de la masse à partager : 45 000 euros (déjà versé), Partie des sommes en comptabilité à l’étude [R] & Associés, Notaires, de l’article UN : 128 569,80 euros Soit au total : 176 579 euros.
Rejette les demandes de M. [V] [G] [F] tendant à :
La suppression de certains propos dans les conclusions de M. [S] [G] [F], Condamner M. [S] [G] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rappelle l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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