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TJ 75056, 28 mai 2025, RG 24/06646


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Date
28/05/2025
Numéro
24/06646
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
683f3e5b8f105e58d1ae5de3

Texte de la décision

4,440 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Mathilde THIBAUD
Monsieur [F] [K]
Madame [R] [K]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025

DEMANDEURS
Madame [J], [P], [X] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128

Monsieur [W] [L] [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025

JUGEMENT
avant de dire droit,, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIZ

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] (ci-après les époux [E]), sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], situé au 2ème étage.
Leurs voisins, Madame [R] [K] et Monsieur [F] [K] (ci-après les époux [K]), sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], au-dessus de celui des époux [E], au 4ème étage.

En raison des travaux réalisés par les époux [K] et leurs impacts sur le fonctionnement de la chaudière des époux [E], une réunion de conciliation s’est tenue le 20 juin 2024, un constat de non-conciliation a été établi.

Par actes d’huissier en date du 13 décembre 2024, les époux [E] ont fait assigner les époux [K] aux fins de condamnation in solidum de ses derniers à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leurs préjudices, outre leur condamnation in solidum aux dépens et à la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 05 mars 2025, les époux [E], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leur assignation.

Au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [E] font valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qu’ils ont été dans l’impossibilité d’utiliser leur chaudière en toute sécurité pendant 9 mois compte tenu du comportement fautif et négligeant des époux [K] résultant des démolitions non autorisées de leurs conduits, leur occasionnant ainsi une obstruction puis un dysfonctionnement dangereux de leur chaudière.

À l’audience du 05 mars 2025, les époux [K], parties défenderesses, assignées à étude n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, Monsieur [F] [K] a, par courriel du 13 mai 2025, indiqué à la juridiction vivre à [Localité 4] ([Adresse 1]). Il soutient n’avoir eu connaissance de la date d’audience qu’après l’audience et demande que les débats soient rouverts pour lui permettre de présenter sa défense et éventuellement d’intervenir à titre professionnel, en tant qu’architecte. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [F] [K] de comparaitre.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du mercredi 12 novembre 2025 à 10h31, et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 28 mai 2025

le greffier le Président

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