TJ 75056, 3 juin 2025, RG 24/04988
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Floriane BOURGEOIS, Me Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435U
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2] (LA REUNION)
représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0909
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 2] (LA REUNION)
représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0909
DÉFENDERESSE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 03 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/04988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435U
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 mars 2022, Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] ont acquis un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré SECTION AE N°[Cadastre 4], composé de 4 appartements, de dépendances et de places de stationnement.
Pour ce faire, par offre du 14 février 2022, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] un crédit relais n°30066 10959 00010024605 d’un montant de 191 210 euros aux taux de 1,6% payable en une échéance le 5 février 2024 et d’un prêt modulable n°30066 10959 00010024606 d’un montant de 310 995 euros au taux de 1,4% l’an remboursable en 273 échéances successives de 1 330,86 euros.
Le 18 mars 2022, une inscription d’hypothèque a été inscrite sous le numéro 2022V01043 au service de la publicité foncière de [Localité 8] pour un montant de 229 452 euros au titre de LE CREDIT RELAIS.
Pour assurer le remboursement du premier prêt en une unique échéance, les demandeurs ont mis en vente une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], pour une somme de 450 000 euros, dont la vente n’a pu encore intervenir.
Par courrier en date du 29 décembre 2023, Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] ont sollicité le CIC aux fins d’obtenir une prorogation de délai de remboursement du prêt relais.
Par courrier du 24 janvier 2024, ils ont sollicité par ailleurs la suspension de ce prêt relais pour une durée indéterminée jusqu’à la vente du bien immobilier et l’absence de frais.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] ont fait assigner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- Déclarer l’assignation recevable ;
- Suspendre le remboursement du prêt relais d’un montant de 197 358, 96 euros, et ce pendant une période de 24 mois de ses obligations
- Dire et juger que Monsieur [A] est de bonne foi ;
- Dire et juger que les sommes ne produiront pas d’intérêts ;
- Condamner le CIC à la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge du CIC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 pour être renvoyée au 18 décembre 2024 puis au 2 avril 2025, date à laquelle elle a été examinée au fond.
A l'audience du 2 avril 2025, Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G], représentés par leur conseil, par conclusions écrites soutenues oralement ont confirmé les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur l’incompétence matérielle soulevée par le CIC que le juge des contentieux de la protection en référé n’est pas le seul magistrat compétent en l’espèce et que le juge des contentieux de la protection saisi au fond est valablement saisi.
Sur le fond ils exposent que le bien immobilier situé à la Réunion a été estimé à 450 000 euros et qu’il avait fait l’objet d’une promesse de vente le 6 décembre 2022, qui n’a pu aboutir faute pour les acheteurs d’avoir obtenu leur prêt.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), représentée par son conseil, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture et aux termes desquelles elle sollicite :
In limine litis
- Déclarer le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
En conséquence
- Renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal
- Débouter Monsieur [H] [A] et Madame [J] [G] de leurs demandes, fins et conclusions, celles-ci étant mal fondées
A titre subsidiaire
- Condamner Monsieur [H] [A] et Madame [J] [G] pendant la durée des délais de paiement qui leur auraient été octroyés, d’une durée maximale de 6 mois, à vendre un de leur bien immobilier pendant cette période, à justifier chaque mois au CIC des diligences effectuées à cet effet et à régler les cotisations d’assurance Décès et perte totale et irréversible d’autonomie souscrites par les deux coemprunteurs ;
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [H] [A] et Madame [J] [G] à payer au CIC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CIC soutient que seul le juge des contentieux de la protection statuant en référé est compétent.
Elle conteste la demande de suspension de crédit considérant que les demandeurs possèdent un patrimoine immobilier conséquent et qu’ils ne produisent aux débats aucun élément relatif à leur situation financière ni à leur situation patrimoniale et qu’aux termes de leurs dernières écritures, les documents produits ne sont pas exhaustifs et ne permettent pas de connaitre le patrimoine des époux et leur situation financière précise. Elle met notamment des revenus fonciers issus de la location de la maison de la Réunion non transmis au tribunal. Elle soutient que les emprunteurs ont volontairement omis de faire état de la participation de Madame [J] [G] au capital de deux sociétés, la SCI ASW et la SARL PICK UP TRANSPORTS et celle de Monsieur [L] [A] à 6 entreprises, trois d’entre elles ayant été radiée au registre du commerce et des sociétés.
Le prêteur fait également valoir que les demandeurs ont déjà bénéficié d’une suspension de fait depuis quasiment un an, l’échéance du crédit ayant été fixée au 5 février 2024. Il soutient par ailleurs que les demandeurs ne justifient d’aucune diligence pour la cession du bien immobilier. Il considère que les demandeurs ne sont pas de bonne foi.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il ne sera tenu compte que des conclusions écrite de Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] visées à l’audience par le greffe le 20 septembre 2024.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L'article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] et Madame [J] [G] ont assigné 29 avril 2024 la SA CIC devant la chambre du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité en audience d’orientation à l’audience 20 septembre 2024 à 9H00 pour solliciter la suspension du remboursement d’un crédit immobilier d’un montant de 197 358,96 euros, et ce pendant un délai de 24 mois.
Les dispositions sont insérées au Titre 1er Livre III Chapitre IV du Code de la consommation intitulé « dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier », de sorte que le juge des contentieux de la protection est compétent pour en connaître, quand bien même la demande de suspension a pour objet un prêt de nature immobilière comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les dispositions légales susmentionnées désignent le juge des contentieux de la protection pour statuer en la matière, de sorte que le juge des contentieux saisi en l’espèce est bien compétent.
En revanche, les articles susmentionnés n’imposent pas la saisine du juge des contentieux de la protection particulière par une modalité unique et particulière de saisine, ainsi que l’indique la société CIC, en référé.
Le demandeur à une suspension d’échéance de crédits peut donc former sa demande par requête ou par assignation, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé ou au fond, la voie du référé étant souvent privilégiée par les demandeurs en raison de sa rapidité.
L’article L.314-20 du code de la consommation impose uniquement la forme de la décision du magistrat, qui doit rendre une ordonnance.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection le CIC [Localité 5] par voie d’assignation au fond en audience d’orientation, et que le juge des contentieux de la protection a été valablement saisi.
En ces conditions, la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE [Localité 5] sera rejetée.
Sur la suspension des crédits
Selon l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L'article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Les délais prévus par ces deux dispositions ont pour objet de traiter une situation financière obérée temporaire et/ou ponctuelle (licenciement, maladie, séparation, etc.) qui n'existait pas au moment de la souscription de la dette jusqu'à l'arrivée d'un fait ou d'une échéance résolvant la difficulté (vente d'un bien, reprise d’emploi, fin d’une charge, etc...). En revanche, en cas d'état de surendettement durable avéré, il appartient au débiteur de solliciter les services de la commission de surendettement de la Banque de France de son domicile en présentant un dossier qui traitera sa situation dans sa globalité et dans la durée.
Il convient donc d'apprécier la situation des débiteurs en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, le 3 mars 2022, Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] ont acquis un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré SECTION AE N°[Cadastre 4], composé de 4 appartements, de dépendances et de places de stationnement.
Cette acquisition a été financée suivant offre du 14 février 2022 de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de [Localité 5] qui a consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] un crédit relais n°30066 10959 00010024605 d’un montant de 191 210 euros aux taux de 1,6% payable en une échéance le 5 février 2024 et d’un prêt modulable n°30066 10959 00010024606 d’un montant de 310 995 euros au taux de 1,4% l’an remboursable en 273 échéances successives de 1 330,86 euros.
Pour assurer le remboursement du premier prêt en une unique échéance, les demandeurs ont mis en vente une maison sise [Adresse 2], à [Localité 7].
Les demandeurs produisent aux débats un mandat de vente de la société immobilière CENTURY 21 non daté pour ledit bien immobilier au prix de 477 001 euros. Ils justifient de la signature d’un compromis de vente de la maison le 6 décembre 2022 avec Monsieur [M] [O] et Monsieur [R] [K] pour un montant de 450 000 euros avec condition suspensive d’obtention de prêt, avec une signature de l’acte prévu le 6 mars 2023 après correction de l’erreur matérielle (indiqué 6 mars 2022), cession qui n’a pas pu aboutir. Les prêteurs justifient de la non obtention du prêt le 10 mars 2023.
Les demandeurs joignent à la procédure un second mandat de vente avec une nouvelle agence immobilière [S] [P] signé le 21 mars 2023, soit 11 jours après le refus de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vue de la cession dudit bien pour la somme de 495 000 euros, qui marquent la diligence de ces derniers à remettre sur le marché immobilier ledit bien.
Ils produisent enfin un 3ème mandat exclusif auprès de Monsieur [D] [N], agent commercial en immobilier résidentiel, membre du réseau COLDWELL BANKER, en date du 3 septembre 2024, au prix de vente de 399 000 euros.
Ils n’apportent toutefois pas de précision sur les diligences effectuées par ces agents, ni d’éléments quant au nombre de visites et acquéreurs intéressés. En dépit de la baisse substantielle du prix du bien immobilier, il n’est pas contesté qu’aucune cession n’est intervenue à la date de l’ordonnance.
En outre, si les demandeurs ne contestent pas avoir d’autres biens, celui à l’origine du prêt et celui livré en 2025 à l’étranger, ces deux immeubles ne peuvent être cédés, le second n’ayant pas encore été livré.
Concernant la situation financière des demandeurs, force est de constater qu’ils n'ont justifié de leur situation que partiellement ne produisant pas le contrat de prêt immobilier objet de la présente demande (seul le tableau d'amortissement étant versé, sans toutefois que ce point n'ait fait l'objet de contestation par la banque qui produit le contrat).
Par ailleurs, Monsieur [H] [A] produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 avec des revenus imposables de 31 684 euros. Les demandeurs joignent par ailleurs le relevé de plusieurs comptes bancaires, celui de la BCF du 31 août 2024 avec un solde de 23,27 euros, d’ANYTIME du 31 août 2024 avec un montant de 974,85 euros. Monsieur [H] [A] joint enfin un tableau récapitulatif de ses ressources faisant apparaitre un salaire mensuel de 2 000 euros et des revenus locatifs de 2 200 euros pour un total de 4200 euros. Les charges sont également recensées pour un montant global de 10 297 euros, comprenant notamment un prêt immobilier de 5130 euros et une pension alimentaire de 2 550 euros, obligation dont il ne justifie pas. Il s’ensuit que le budget présenté est largement déficitaire.
Si les demandeurs ne justifient pas de l’intégralité de leurs charges, ils font état de leurs ressources, composées notamment de loyers locatifs, à l’inverse des déclarations des écritures de la société anonyme CIC.
Il s’ensuit que les éléments transmis par la société anonyme CIC ne suffisent pas à caractériser pas la mauvaise foi des demandeurs.
Les besoins de la banque n'ont pas été exposés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ne sont pas en capacité d’honorer le crédit immobilier objet de la présente demande, d’autant moins que le crédit relais doit être honoré en une unique échéance en capital de 197 358,96 euros, et que le bien immobilier, en l’espèce une maison sise à La Réunion, prévue pour honorer cette unique échéance, n’a pas encore trouvé acquereur.
En ces conditions, leur demande sera accueillie mais il convient dela ramener à de plus justes proportions le délai sollicité, et il sera accordé un délai de 12 mois, suivant les modalités définies au dispositif de l'ordonnance, afin de tenir compte de la précédente suspension amiable accordée par l’organisme prêteur.
Il n’apparait pas nécessaire d’enjoindre les demandeurs à la vente du bien immobilier, ces derniers étant tout intérêt à cette cession dans le délai imparti.
La précarité de la situation de débiteurs, telle qu'exposée ci-dessus, justifie par ailleurs que pendant cette période d'un an les sommes dues ne portent pas intérêts au taux contractuel, le demandeur devant toutefois continuer de payer les échéances d'assurance des crédits afin de bénéficier du maintien des garanties associées au contrat d'assurance.
À l'expiration des délais consentis, les contrats reprendront leurs effets, sans pénalité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Il convient également de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC des parties.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension pendant un délai d'un an à compter du 3 juin 2025 des obligations de remboursement de Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] découlant du crédit relais n°30066 10959 00010024605 souscrit auprès de la SA CIC le 14 février 2022 d’un montant initial de 191 210 euros aux taux de 1,6% payable en une unique échéance en capital de 197 358,91 euros ;
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt pendant toute la durée de la suspension, soit douze mois ;
DISONS que Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] devront continuer de s’acquitter des échéances de l'assurance des crédits ;
DISONS qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [L] [A] et Madame [J] [G] les dépens d'instance ;
REJETONS les plus amples prétentions des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 3 juin 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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