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TJ 75056, 3 juin 2025, RG 25/00172


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00172
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
683f3e608f105e58d1ae5e64

Texte de la décision

5,522 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [Localité 7] DE LASTELLE
Madame [Y] [R],
Monsieur [J] [F] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y5B

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, SAS FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE - dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070

DÉFENDEURS
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [F] [R], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y5B

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait délivrer une assignation à [Y] [R] et [J] [F] [R] aux fins de les voir condamner solidairement, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.183,85 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, la somme de 1.244,92 euros au titre des frais exposés par la copropriété à cette même date, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur les deux sommes, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

[J] [F] [R] a comparu et n’a formulé aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée d’office par le juge.
[Y] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l'absence de recours à l'un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

En l'espèce, la demande en justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] tend au paiement de la somme en principal de 4.928,77 euros.

Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ne justifie pas avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative.

Il conviendra en conséquence de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] irrecevable.

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera débouté de sa demande sur ce fondement.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement, rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 8] le 03 juin 2025

le greffier le Président

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