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TJ 62041, 2 juin 2025, RG 23/00484


Vérifier : TJ 62041, 2 juin 2025, RG 23/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/00484
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f3fb08f105e58d1ae60f9

Texte de la décision

13,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Greffe : [Adresse 4]
[Adresse 4]

N° RG 23/00484 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQIV

Expédié aux parties le :

- 1 ccc à Me Geoffroy
- 1 ccc à M. [N]
- 1 ce à CPAM
- 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [M] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2022, Monsieur [W] [N], salarié de la société [6] en qualité de manutentionnaire et mis à disposition de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 21 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « en retirant la pièce sur la machine. La pièce était en pression donc elle n’est pas partie et mais doigt ont claquer. ».

La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 novembre 2022, faisant état de « douleurs des 3ème x 4ème rayon de la main droite ».

A réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative.

Le 07 avril 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [N] une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. ».

Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 12 mai 2023.

Par requête réceptionnée le 21 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [N] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il aurait été victime le 21 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Monsieur [W] [N] demande au tribunal de bien vouloir ordonner la prise en charge de l’accident dont il a été victime le 22 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [N] fait valoir que plusieurs personnes attestent de la survenance effective de l’accident aux temps et lieu de travail le 22 novembre 2022, lequel lui a occasionné des lésions nécessitant encore un suivi médical à ce jour.

Il ajoute qu’il n’avait nullement l’intention de profiter d’un arrêt de travail de complaisance, dans la mesure où il est retourné travailler dès le lendemain de la survenance des faits.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :

déclarer Monsieur [N] mal fondé en son recours ;
le débouter de ses fins, moyens et conclusions.
La CPAM soutient que Monsieur [N] ne justifie pas de la survenance d’un fait accidentel le 21 novembre 2002 dans la mesure où, d’une part, le certificat médical initial n’a été établi que trois jours après les faits et c’est sous ce même délai que le salarié a informé son employeur de la survenance de l’accident, et que, d’autre part, deux témoins affirment que Monsieur [N] n’a été victime d’aucun accident du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS

Sur la matérialité de l’accident du travail

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».

Ainsi, constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;une lésion corporelle ;un fait lié au travail.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
la matérialité du fait accidentel ;sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
de la matérialité du fait accidentel ;de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail ;du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ;les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [N] que la CPAM a réceptionné le 09 janvier 2023 une déclaration d’accident de travail intervenu le 21 novembre 2022, soit plus de deux mois plus tôt (pièce n°1 Monsieur [N]).

Lors de son enquête, la caisse a adressé le 25 janvier 2023 un questionnaire à la société [5], en sa qualité de témoin cité par Monsieur [N] (pièce n°2 Monsieur [N]).

En réponse, Madame [S] [K], salariée de la société, a attesté que « Mr [N] [W] n’a jamais eu d’accident de travail au sein de la société [5]. » (pièce n°3 Monsieur [N]).

Cette version des faits est toutefois contredite par les témoignages produits par le requérant, à savoir :

une attestation établie le 28 août 2023 par Madame [B] [T] épouse [N], sa belle- sœur, qui indique : « Le soir de l’accident de travail de [W], ma sœur m’a appelé pour qu’on aille le rechercher toute les deux (…)Le lendemain j’ai constaté les doigt de mon beau- frère qui ne pouvait plus les bougers. C’est moi qui las a aiders à effectuer les démarches et j’ai même appeler l’employeur pour qu’il fasse les démarches car au début il ne voulait [pas] » (pièce n°6 Monsieur [N]) ;

une attestation établie le 25 août 2023 par Madame [F] [P], selon laquelle : « Mardi 22 novembre 2022 au matin je me suis rendu chez mon amie [C] [H](…) j’ai vu Mr [W] [N] mal en point effectivement il ne pouvait plus plier les doigts il m’a expliqué cètre blaissé la veille au travaille sur une machine, et que son chef la fais repartir chez lui. » (pièce n°7 Monsieur [N]) ;
une attestation établie le 10 septembre 2023 par Monsieur [E] [H], le beau- père de Monsieur [N], qui affirme : « Lorsque je suis passé chez ma fille [C] le 22 Novembre 2022 vers 9h00 du matin, elle était entraint de faire un bandage au doigts de la mains droite de mon beau fils (l’annulaire et le majeur).J’ai pus voir à se moments là, l’inflamations et la déformations de ses doigts.
Ils étaits plillais en sans inverses de la normales. » (pièce n°8 Monsieur [N]).

En réponse, la CPAM verse quant à elle, outre la déclaration d’accident de travail du 14 décembre 2022 transmise par Monsieur [N], une seconde déclaration d’accident de travail établie le 21 décembre 2022 par le service Qualité sécurité environnement de la société [6], et selon laquelle le 24 novembre 2022, à une heure indéterminée, et sur son lieu de travail habituel, Monsieur [N] aurait été victime des faits suivants : « Le salarié était à son poste à la machine BHV
Il se serait arraché un bout de peau malgré le port de gants- déclaration tardive- pas de témoins ».

A cette déclaration établie dans le cadre des investigations de la caisse, l’employeur, qui précise n’avoir été informé des faits, suivant information de Monsieur [N], que le 19 décembre 2022, a joint des réserves motivées consistant en la production de l’attestation de Madame [S] [K] précitée, outre deux autres attestations, à savoir :

le 20 décembre 2022, Madame [Y] [D], identifiée comme témoin par Monsieur [N] lui- même dans la déclaration transmise à la caisse, « atteste sur l’honneur avoir travaillé sur la machine BVH avec Mr [W] [N] et en aucun cas l’avoir vu se blesser et se plaindre de la main pendant sa période de travail chez [5] » ;
le même jour, Madame [R] [J] a quant à elle certifié « sur l’honneur avoir entendu à plusieurs reprises [W] [N] chercher un prétexte pour se mettre en accident de travail ». Par ailleurs, à la lecture attentive du dossier adressé par le conseil de Monsieur [N] au secrétariat de la commission de recours amiable de la CPAM, il est patent que si le certificat médical initial et le certificat médical initial rectificatif des 24 novembre 2022 portent, en bas de page, le nom du « Docteur [I] [V] », l’écriture du praticien ainsi que sa signature semblent totalement différentes, ce qui amène à douter de leur authenticité.

Au surplus, l’avis d’arrêt de travail initial daté du 24 novembre 2022 établi par le Docteur [L] [A] prescrivait à Monsieur [N] un arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2022 sans rapport avec un accident du travail, tandis que les deux certificats susmentionnés, et donc établis en lien avec un accident du travail, lui prescrivaient une période d’arrêt de travail prenant fin le 24 décembre 2022, soit un mois plus tard, contre cinq jours plus tard.

En tout état de cause, il semble étonnant que Monsieur [N] soit aller consulter, le même jour, deux médecins différents, l’un lui délivrant un arrêt de travail ordinaire pour cinq jours, et l’autre, un certificat médical initial d’accident de travail assorti d’un arrêt de travail d’un mois, si ce n’est par pure complaisance.

D’ailleurs, la différence significative quant à la période d’arrêt de travail, pour une même pathologie, est surprenante.

Or, force est de constater que si Monsieur [N] affirme s’être lourdement retourné les doigts, ce qui serait compatible avec une période d’arrêt de travail d’un mois, l’employeur indique quant à lui que le salarié n’aurait eu qu’un morceau de peau arraché en dépit du port de gants, ce qui serait alors compatible avec un arrêt de travail de cinq jours.

Dès lors, et au vu des attestations produites par Monsieur [N] n’émanant que de son cercle familial et amical, qui n’a donc pas été témoin de l’accident, le tribunal ne peut que constater l’existence d’incohérences notables qui ne permettent d’établir ni une chronologie de l’accident du travail, ni la réalité des lésions subies, tels qu’invoqués par le requérant.

En l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [N], la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.

Dès lors, Monsieur [N] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Aux termes de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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