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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 25/03546


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 25/03546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/03546
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
683f3fe98f105e58d1ae61f1

Texte de la décision

5,548 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03546 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G2S
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 03 Juin 2025
à Me WATHLE - Me LABI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 03 Juin 2025

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O]
née le 26 Mai 1966 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004367 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.A ERILIA venant au droit de la société LOGIREM,
société d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 058 811 670
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous seing privé en date du 27 septembre 2001 la SA LOGIREM a donné à bail à Mme et M. [Y] [N] un appartement sis [Adresse 2]. Par avenant du 30 avril 2018, Mme [Y] [O] est devenue la seule titulaire du bail.

Selon ordonnance de référé en date du 9 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 juin 2024
- ordonné l’expulsion de Mme [Y] [O]
- condamné Mme [Y] [O] à titre provisionnel à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 388,32 euros et la somme de 5.407,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024
- condamné Mme [Y] [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2025. Appel a été interjeté.

Selon acte d’huissier en date du 7 mars 2025 la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM a fait signifier à Mme [Y] [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025 Mme [Y] [O] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 24 avril 2025, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux eu égard à la bonne foi de Mme [Y] [O], à la reprise du règlement des loyers et au respect du moratoire accordé.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Conformément à l’accord intervenu, il sera accordé à Mme [Y] [O] un délai d’un an pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à Mme [Y] [O] elle suppotera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [Y] [O] un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 2];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                              Le juge de l’exécution

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