TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/07900
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 24/07900 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BRN
AFFAIRE : E.U.R.L. MV2 (Me BOSVIEUX)
C/ S.D.C. [Adresse 2]
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MV2
immatriculée au RCS sous le numéro 423 277 417
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie BOSVIEUX, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [J] IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER a fait appel à la société MV2 pour la réalisation de travaux de réfection d’une verrière dans une cage d’escalier.
Un devis de 10.516 euros TTC a été établi le 29 juillet 2021.
Ce devis a été accepté le 12 octobre 2021 par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé la facture établei après la réalisation des travaux.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées.
Par assignation en date du 3 juillet 2024, la société MV2 a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER aux fins de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le devis et la facture produite,
Vu les mises en demeure,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.516 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER au paiement de la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/07900.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [J], régulièrement assigné à personne ([H] [J]) n'a pas constitué avocat dans le délai légal, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. Il est défaillant.
***
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2024.
L’audience au fond s’est tenue le 27 mars 2025.
Initialement fixé à la date du 10 juillet 2025, le délibéré a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement de la facture établie le 1er février 2022 :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que cette dernière a contractualisé avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] par devis en date du 29 juillet 2021 accepté par ce dernier le 12 octobre 2021, la réalisation de travaux de réfection d’une verrière dans une cage d’escalier.
Une fois les travaux réalisés, la société MV2 a adressé une facture en date du 1er février 2022 d’un montant de 9560 euros HT, soit 10.516 euros TTC.
Elle se plaint du non-paiement de cette facture et produit à cette fin plusieurs mises en demeure, adressées en courrier recommandé avec avis de réception, restées sans effet en date 13 décembre 2022, 24 juillet 2023, et 17 janvier 2024. La dernière mise en demeure a été effectuée par le conseil de la société demanderesse. Tous les courriers recommandés ont été signés par le cabinet [J] syndic de la copropriété.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que la société demanderesse justifie de sa créance, et de son caractère certain et liquide.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [J], a été touché à personne, et n’a pas constitué avocat, ni répondu aux différents courriers de mise en demeure.
De sorte qu’en l’absence de contestations sérieuses pouvant remettre en cause le principe même de la créance, et d’éléments susceptibles de la remettre en cause, le tribunal condamnera le syndicat des copropriétaires, qui a manqué à son obligation contractuelle, en ne payant pas la facture correspondant aux travaux réalisés.
La somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l’espèce, si la défaillance du syndicat des copropriétaires n’est pas contestable, la demanderesse qui est en l’état de son assignation ne démontre pas l’abus de droit. De sorte que la société MV2 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires succombe, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER à payer à la société MV2 la somme de 10.516 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Déboute la société MV2 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [J] IMMOBILIER aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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