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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 25/05540


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Date
03/06/2025
Numéro
25/05540
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
Id
683f40318f105e58d1ae63db

Texte de la décision

9,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 03 Juin 2025
N°Minute : 25/542
N° RG 25/05540 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OTS

Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [X] [P]
[Adresse 6]
5ème étage
[Localité 3]
né le 21 Août 1988 à [Localité 10]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 10] en date du 26 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [P], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [P], comparant en personne a été entendu et déclare : Ca ne me dérange pas de rester hospitalisé. Je suis quelqu’un de colérique, je me mets en colère quand on essaie de me balader. Ca se voit sur mon visage quand je m’agace. Il n’y a pas de réelle pathologie. Ce n’est pas des changements d’humeurs, les médecins ont vu que j’étais quelqu’un de colérique.
Je suis suivi par une association, et ils m’ont proposé une alternative à la détention. Ils sont venus me voir dans les geoles pour me faire la proposition et me faire signer un contrat. J’ai dit que j’étais OK. La première fois ils m’ont mis dans le 3e arrondissement, il y avait des cafards, des pigeons, je n’ai rien dit, j’ai accepté. Un jour, j’avais une panne de courant, j’ai paniqué et j’ai eu peur de re-rentrer dans la prison. J’ai demandé de l’aide aux voisins, ils ont pas voulu m’aider. Je me suis assis seul dans la rue et la police m’a interpellé. Je n’ai pas été violent, j’ai juste haussé le ton et j’ai été interné de janvier à avril. Ensuite, les médecins ont vu que je n’étais pas malade, donc ils m’ont fait sortir, ils ont réussi à lever la mesure SDRE. Je suis ensuite allé dans le 5ème arrondissement, tout allait bien jusqu’à ce que ma serrure ait été bloquée. Le jeudi 20 mai, je sors m’acheter à manger et de nouveau la serrure a été bloquée. J’ai demandé de l’aide à mon voisin, il m’a aidé mais il n’a pas réussi à la débloquer. J’ai donc été voir l’association et l’association m’a dit qu’ils ne pouvaient rien faire et que je devais aller voir en face. J’ai été au bureau du SPIP par rapport à mon bracelet. Le SPIP n’a pas pu me recevoir. Ils m’ont dit que je devais aller voir la SAD au 3ème étage du Tribunal et elle m’a dit que je ne devais pas m’inquiéter, qu’elle gérait le problème de son côté. Je me suis trouvé une chambre d’hôtel, et le lendemain, je suis ressorti me chercher à manger et à ce moment-là, je me suis fait interpeller. J’ai été mis en GAV, j’ai vu personne, ni juge, ni avocat. Je ne comprends pas pourqoi ils m’ont interpellé. Ils m’ont dit qu’on allait aller à [7]. Les policiers ne sont moqué de moi, mais bon c’est pas grave. J’ai fait un peu de CI, mais c’est normal quand on arrive. Là maintenant je suis bien, je suis en apaisement conventionnel.
Les soins Madame vous savez, ça vient quand j’avais pris 5 ans et 2 ans, j’avais le bracelet avec l’obligation de soins. Je voulais de la liberté, je ne voulais plus aller en détention.
Les médecins m’ont dit que si je me tenais correctement et que je respectais les règles, la mesure SDRE pouvait être levée.

Me Nour BOUSTANI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur est dans une prise de conscience de ses problèmes. Il essaye de contrôler ses passages nerveux comme il le peut. Il y a eu ces difficultés de bracelet, de serrure, qu’il a géré tant bien que mal. Monsieur a envie de retrouver son domicile, de continuer sa peine et d’aller vers un chemin de réinsertion.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je touche la MDPH, j’ai regardé sur les sites de location ; j’ai vu des loyers entre 400 et 600 euros et j’ai les moyens de payer. Je ne consomme pas de drogue donc j’ai juste mon loyer et les charges à payer. J’attends les consignes du juge. J’avais même demandé à être reécroué car ma peine se finit dans pas longtemps. J’ai toutes mes affaires au [Adresse 6], j’ai absolument tout là-bas.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [X] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 Juin 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, Monsieur [X] [P] a été hospitalisé en soins sans consentement le 22 mai 2025 suite à une incompatibilité de sa garde à vue en raison de troubles schizo-affectif maniaque;

L’avis médical établi le 26 mai 2025 sollicite son maintien en hospitalisation sous contrainte en raison d’une exaltation de l’humeur avec vécu persécutoire toujours présente;

attendu que le juge n’a pas à se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient qui relèvent de la compétence des médecins;

qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [P] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [P], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

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