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TJ 13055, 27 mai 2025, RG 24/04835


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Date
27/05/2025
Numéro
24/04835
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
683f40318f105e58d1ae63eb

Texte de la décision

3,072 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/04835 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WVM
Date du Recours : 18 novembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/08/2024 SIGNIFIEE LE 02/09/2024 D'UN MONTANT DE 3 546 EUROS (2EME TRIMESTRE 2019, 3EME TRIMESTRE 2019, 2EME TRIMESTRE 2020, 3EME TRIMESTRE 2020)
MISE EN DEMEURE N°0070237339 DU 16/05/2024
N° COTISANT : 937000002062580168
Code recours : 88B

N° minute : 25/01805
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]

DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2024, monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 28 août 2024 par l’URSSAF PACA - [7] d’un montant de 3 546,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 2 septembre 2024, monsieur [O] [L] avait jusqu’au 17 septembre 2024 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 9 avril 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [O] [L] le 18 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 28 août 2024 d’un montant de 3 546,00€;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.

A [Localité 8], le 27 Mai 2025
La Présidente
Notifiée le :

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