TJ 13055, 3 juin 2025, RG 22/04564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 22/04564 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z62Z
AFFAIRE : S.A. HEXAOM (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
C/ Mme [U] [V], Mme [F] [V] (l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame [G] [T]
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM
immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 095 720 314
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [V] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
toutes deux représentées par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 25 avril 2019, Madame [U] [V] et Madame [F] [V] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS France CONFORT nouvellement dénommée HEXAOM en vue de la réalisation de deux villas sur un terrain dont elles étaient propriétaires à [Localité 4].
Pour le contrat de Madame [U] [V] le montant total des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élevait à la somme de 105.866 euros TTC outre 21.624 euros TTC correspondant aux travaux à la charge du maître de l'ouvrage.
Pour le contrat de Madame [F] [V] le montant total des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élevait à la somme de 107.680 euros TTC outre 22.855 euros TTC correspondant aux travaux à la charge du maître de l'ouvrage.
La société HEXAOM a déposé et obtenu un permis de construire unique pour les deux constructions auprès de la commune de [Localité 4] le 7 juillet 2020.
Les deux contrats ont ensuite été caduques en l'absence de la levée des conditions suspensives.
Le constructeur a constaté par la suite que le chantier des consorts [V] avait commencé sur la base des plans et du permis de construire établis et obtenus par ses soins, et a fait dresser un procès-verbal de constat.
Par assignation en date du 10 mai 2022, la société HEXAOM a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Mesdames [F] [V] et [U] [V] aux fins de :
Condamner Madame [F] [V] à payer la somme de 16.152 euros correspondant à 15% du marché pour utilisation frauduleuse des plans établis par la société HEXAOM,
Condamner Madame [U] [V] à payer la somme de 15.879,90 euros correspondant à 15% du marché pour utilisation frauduleuse des plans établis par la société HEXAOM,
Condamner in solidum Madame [F] [V] et Madame [U] [V] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société HEXAOM, et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/4564.
Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société HEXAOM demande de :
Constater que les deux contrats sont caducs,
Constater que la société HEXAOM a déposé et obtenu un permis de construire unique pour les deux constructions auprès de la commune de [Localité 4] le 7 juillet 2020,
Constater que les consorts [V] ont malgré tout entrepris la réalisation de leurs constructions en utilisant les plans et le permis de construire obtenu par la société HEXAOM,
En conséquence,
Débouter Madame [F] [V] et Madame [U] [V] de l'ensemble des demandes,
Condamner Madame [F] [V] à payer la somme de 16.152 euros correspondant à 15% du marché pour utilisation frauduleuse des plans établis par la société HEXAOM,
Condamner Madame [U] [V] à payer la somme de 15.879,90 euros correspondant à 15% du marché pour utilisation frauduleuse des plans établis par la société HEXAOM,
Condamner in solidum Madame [F] [V] et Madame [U] [V] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société HEXAOM, et aux entiers dépens.
Par conclusions responsives numéro 4 régulièrement signifiées au RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [V] et Madame [F] [V] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil sur l'exécution de bonne foi des contrats,
Vu les dispositions de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle,
Débouter la société HEXAOM de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Condamner la société HEXAOM au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice causé par la procédure abusive, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
L'audience au fond s'est tenue le 27 mars 2025.
Le délibéré initialement fixé à la date du 10 juillet 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur les demandes de la société HEXAOM :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L'article 1231-1 dudit code dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
L'article 1353 du même code précise que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Aux termes des dispositions de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme œuvre de l'esprit au sens du présent code les œuvre des arts appliqués.
Il ressort des conditions générales des deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan un article 6 intitulé dispositions diverses et libellé comme suit : « la propriété des plans : le constructeur conserve en toute hypothèse ses droits et notamment l'entière propriété de ses plans, études, avant-projets avec l'exclusivité des droits de reproduction conformément aux articles L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Le maître de l'ouvrage s'interdit d'utiliser à titre personnel ces plans, études, et avant-projets ou de les céder à des tiers à titre onéreux ou gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l'accord du constructeur.
A défaut le constructeur pourra réclamer à titre d'indemnité une somme équivalente à 15% du montant total du marché. »
La société HEXAOM réclame la condamnation des deux défenderesses au paiement à titre d'indemnité de la somme équivalente à 15% du montant total du marché. Pour cela elle s'appuie sur la clause contractuelle précitée qui renvoie aux dispositions rappelées ci-dessus du code de la propriété intellectuelle. Elle considère qu'en ayant utilisé ses plans et le permis de construire qu'elle leur avait obtenu, les défenderesses ont totalement méconnu les dispositions contractuelles.
Elle soutient par ailleurs qu'en application de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle l'œuvre est protégée du seul fait de sa réalisation, et que par voie de conséquence la question de l'originalité est sans objet.
En défense, les consorts [V] se fondent sur trois arguments pour conclure au débouté des demandes de la société HEXAOM. Tout d'abord, elles soutiennent que la demanderesse ne démontre pas être l'auteur dudit plan, ensuite elles affirment qu'elle ne démontre aucunement l'originalité et la spécificité de ce dernier et enfin elles soutiennent que les constructions réalisées l'ont été sur la base d'un permis de construire sur lequel la société HEXAOM ne dispose d'aucun droit, et qu'il a au surplus fait l'objet d'un permis modificatif avec une modification des documents graphiques initiaux comprenant une modification des ouvertures et des altimétries.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le tribunal ne peut qu'écarter l'argument selon lequel il ne serait pas démontré que la société HEXAOM soit propriétaire des plans. Il résulte clairement des stipulations contractuelles produites que le constructeur a bien été désigné par les deux maitres d'ouvrage pour l'établissement des plans objet du permis de construire. La société HEXAOM en sa qualité de constructeur a bien réalisé les plans et déposé le permis de construire sur la base de ces derniers.
S'agissant des droits attachés à la propriété desdits plans, il sera constaté que la clause contractuelle sur laquelle s'appuie la société HEXAOM renvoie aux dispositions L122-1 et suivants de la propriété intellectuelle, dont il résulte que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Ces dispositions légales ne peuvent être analysées qu'à la lumière des articles L111-1 et L112-2 du même code. En effet, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété incorporelle exclusif sur cette œuvre, du seul fait de sa création, dès lors qu'elle est originale.
Ainsi, il se déduit de cette clause contractuelle conjuguée aux dispositions légales résultant du code de la propriété intellectuelle, que dans le cas de la caducité d'un contrat de construction de maison individuelle pour non réalisation d'une condition suspensive, les droits d'auteur du constructeur n'en sont pas affectés et subsistent. Par voie de conséquence, les maîtres d'ouvrage ne peuvent donc pas utiliser les plans pour faire construire leur maison par un autre constructeur sans l'accord de l'auteur des plans dès lors que ses plans présentent une certaine originalité et spécificité, sauf si une cession des droits d'auteur a été formellement convenue ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce.
Il n'appartient pas au tribunal de se substituer à la demanderesse pour rapporter une telle preuve, alors même que la société HEXAOM a pour seule réponse aux arguments des défenderesses que la question de l'originalité est sans objet, s'agissant de faire simplement application d'une clause contractuelle.
Or pour pouvoir revendiquer l'application de la clause contractuelle et donc un droit de propriété intellectuel exclusif la société HEXAOM se doit de démontrer l'originalité et la spécificité des plans que les consorts [V] ont utilisé, ce d'autant que ces dernières contestent en défense la protection qu'elle revendique sur ses plans. En effet, en pareil contestation, l'originalité doit être explicitée et démontrée par celui s'en prétendant auteur qui doit permettre l'identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée.
La société HEXAOM oublie que cette clause contractuelle doit s'appliquer en veillant au respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle auxquelles elle se réfère. Elle n'avance aucun élément permettant de caractériser cette originalité, celle-ci étant partie du postulat qu'ayant établi les plans, elle en était propriétaire, et n'avait pas à en justifier.
Les plans versés aux débats ne se distinguent pas de façon évidente des plans types couramment proposés par les constructeurs de maisons individuelles dans la même zone géographique. De sorte que ces plans litigieux des maisons des défenderesses ne bénéficiaient d'aucune originalité architecturale. Au surplus, l'altimétrie et les ouvertures ont bien été modifiées et ont impliqué l'obtention d'un nouveau permis de construire. Les constructions ainsi édifiées ne correspondent pas à celles dessinées sur les plans dont la société HEXAOM revendique la propriété intellectuelle.
En conséquence la société HEXAOM sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [V] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
L'exercice d'un droit peut dégénérer en abus et ouvrir droit au préjudice réparable dont il est à l'origine s'il est notamment démontré l'intention de nuire ou l'absence d'utilité individuelle ou collective de l'action.
Mesdames [V] sollicitent la somme de 5000 euros pour procédure abusive, au motif que l'action engagée par la société HEXAOM est infondée et injustifiée.
Il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute commise par une partie dans l'exercice de son droit d'agir.
En l'espèce, la société HEXAOM a agi aux fins d'exécution des clauses du contrat pour recouvrer les droits pour lesquels elle se pensait bien fondée. De sorte que l'action en justice intentée par la société HEXAOM, certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif.
Par ailleurs, elles ne rapportent pas la preuve d'un préjudice qui se détache des postes couverts par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront donc déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société HEXAOM succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande qu'il soit alloué à Mesdames [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal
DEBOUTE l'ensemble des demandes de la société HEXAOM
DEBOUTE [F] [V] et [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société HEXAOM au paiement de la somme totale de 3000 euros à Madame [F] [V] et [U] [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société HEXAOM aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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