TJ 13055, 3 juin 2025, RG 23/10905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 03 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/10905 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34CW
AFFAIRE : M. [X] [J] et autres (Me Pauline COULON)
C/ Mme [D] [J] épouse [U] (Me Stéphane KULBASTIAN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Noémie POUPET-CAULI et Hermence RAOULT, auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la Société SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [H] [E] épouse [J] (ci-après madame [H] [E]) est décédée le [Date décès 13] 1989 à [Localité 17], laissant pour lui succéder son époux monsieur [R] [J] et leurs cinq enfants :
- Monsieur [C] [J],
- Monsieur [X] [J],
- Madame [W] [J],
- Madame [A] [J],
- Madame [D] [J].
Suivant acte authentique reçu par maître [O] [L], notaire, en date du 5 juin 1990, le conjoint survivant a opté pour recevoir :
- Un quart des biens dépendant de la succession de son épouse décédée en usufruit.
Aux termes du projet de déclaration de succession, il ressort un actif de succession composés des éléments suivants :
- La moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Adresse 19] ;
- La moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Adresse 14].
Monsieur [R] [J] est à son tour décédé le [Date décès 5] 2011.
Suivant acte authentique reçu par maître [O] [L], notaire, en date du 17 août 2011, il a été établi que monsieur [R] [J] laissait pour lui succéder :
- Ses cinq enfants issus de son union avec madame [H] [E] chacun héritier à hauteur de sa réserve, soit 3/24èmes de la succession ;
- Monsieur [V] [J], enfant issu d’une autre union, héritier à hauteur de 9/24èmes.
Les ayants droit de monsieur [R] [J] ont hérité des biens suivants :
- La moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Adresse 19] ;
- Le quart en pleine propriété d’un terrain agricole situé sur la commune de [Localité 25] (66).
L’acte de dévolution précise également que, par testament olographe en date du 19 juin 1998 à [Localité 17], monsieur [R] [J] a légué la quotité disponible de ses biens, meubles et immeubles, à son fils monsieur [S] [J].
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 février 1999, il a été ordonné que « l’intéressé se prénommera désormais [V] [I] [F] [J] au lieu de [S] [I] [F] [J] ».
Madame [D] [J] réside, depuis le décès de monsieur [R] [J], au sein de la propriété indivise située à [Adresse 14]. À ce jour, aucun partage entre les indivisaires de ce bien n’est intervenu.
Par acte de partage reçu par maître [O] [L], notaire, en date du 29 juillet 2015, il a été procédé au partage du bien indivis sis [Adresse 3], à [Localité 18], entre monsieur [C] [J], monsieur [X] [J], madame [W] [J] épouse [Z], madame [A] [J] épouse [G] (ci-après les consorts [J]), Madame [D] [J] épouse [U] (ci-après madame [D] [J]) et Monsieur [V] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, messieurs [X] et [C] [J] et mesdames [W] et [A] [J] ont fait assigner madame [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
- Ordonner le partage de l’indivision successorale existante entre les consorts [J] et madame [D] [J] ;
- Commettre pour y procéder maître [T] [M], notaire ;
- Ordonner, dans l’hypothèse où le bien indivis ne pourrait être facilement partagé, la vente aux enchères publiques du tribunal judiciaire de Marseille du bien immobilier situé à [Adresse 14], sur la mise à prix la plus favorable.
- Condamner madame [D] [J] à une indemnité en l’indivision pour l’occupation du bien indivis situé à [Adresse 14], depuis septembre 2018 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- Condamner madame [D] [J] aux dépens ;
- Condamner madame [D] [J] à payer aux consorts [J] la somme de 1500 euros chacun, soit la somme totale de 6000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 février 2024 par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Demandes et moyens des parties :
Dans leur dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, les consorts [J] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [P] épouse [J] ;
- Commettre maître [T] [M] afin de procéder aux opérations ;
- Commettre le juge de la mise en état afin de surveiller lesdites opérations ;
- Ordonner une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Adresse 14].
- Ordonner la désignation de tout expert immobilier afin de :
o Evaluer le prix de l’immeuble indivis sis à [Adresse 14],
o Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [D] [J] à l’indivision successorale depuis le mois de septembre 2018 jusqu’à parfaite libération des lieux,
o Fixer le montant de la créance de madame [D] [J] envers ladite indivision au titre des dépenses effectuées pour l’entretien et la conservation du bien immobilier indivis susvisé ;
- Dire que Madame [D] [J] devra transmettre à l’expert tous les justificatifs desdites dépenses ;
- À défaut de faire droit à la demande d’expertise immobilière, dire que le notaire aura pour mission de :
o Évaluer le prix de l’immeuble indivis situé [Adresse 14] à [Localité 21] au jour le plus proche du partage ;
o Fixer la mise à prix la plus favorable dans l’hypothèse de la licitation du bien indivis situé [Adresse 14] ;
o Évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [D] [J] à l’indivision pour l’occupation du bien indivis depuis les cinq dernières années, soit à compter du mois de septembre 2018 jusqu’à libération des lieux ;
- Condamner madame [D] [J] à une indemnité d’occupation envers l’indivision l’occupation du bien indivis depuis les cinq dernières années, soit à compter du mois de septembre 2018 jusqu’à libération des lieux ;
- Condamner madame [D] [J] aux dépens ;
- Condamner madame [D] [J] à payer aux consorts [J] la somme de 1500 euros chacun, soit la somme de 6 000 euros au totale, au titre 700 du code procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] se fondent sur l’article 815 du code civil pour demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [H] [P]. En réponse à l’opposition de la défenderesse à la désignation de maître [M], les consorts [J] rappellent l’article 57 du décret du 7 juillet 21973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat, opposition qu’ils considèrent injustifiée.
Au soutien de leur demande d’indemnité d’occupation due par madame [D] [J], les demandeurs, sur le fondement des articles 815-9 et 815-10 du Code civil, font valoir que leur sœur était hébergée à titre gratuit par leur père au sein de la maison située [Localité 15], et que cette décision n’appartenait qu’à leur père. Ils indiquent n’avoir jamais accepté, même de manière tacite, que leur sœur occupe gratuitement le bien indivis. Ils précisent n’avoir jamais donné leur accord.
S’agissant de la créance invoquée par la défenderesse envers l’indivision successorale, au titre des dépenses qu’elle aurait engagées pour l’entretien et la conservation dudit bien, les demandeurs soutiennent qu’elle n’a jamais sollicité leur participation au paiement des frais. Ils ajoutent que la défenderesse a acquitté la taxe foncière depuis le mois de juillet 2011, pour un montant de 400 euros. Ils estiment que la défenderesse s’est enrichie injustement en ne payant pas d’indemnité d’occupation, au détriment des autres coïndivisaires. Les demandeurs précisent que madame [D] [J] est la seule coïndivisaire en possession des clés dudit bien et qu’elle y a réalisé des travaux sans leur accord. Enfin, les consorts [J] indiquent que la demande d’indemnité d’occupation est formulée au bénéfice de l’indivision, à compter des cinq années précédant la présente assignation, soit depuis le mois de septembre 2018, et ce jusqu’à la libération complète des lieux. Ils sollicitent que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé par l’expert immobilier désigné ou, à défaut, par le notaire chargé de la liquidation.
Au soutien de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, les consorts [J] font valoir que le comportement de la défenderesse a porté atteinte aux droits des coïndivisaires et les a contraints à engager des frais d’avocats pendant de nombreuses années.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, madame [D] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre madame [H] [P] épouse [J] et monsieur [R] [J]
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de madame [H] [P] épouse [J] et monsieur [R] [J] ;
- Ordonner la désignation de tout notaire à l’exception de maître [T] [M] ;
- Ordonner une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Adresse 14] ;
- Ordonner la désignation de tout expert immobilier afin de :
o Évaluer la valeur dudit bien immobilier ;
o Évaluer le montant des travaux d’entretien et d’améliorations faits aux frais de madame [D] [J] ;
o Évaluer le montant de l’éventuel plus-value apportée audit bien immobilier ;
- Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale,
- Débouter les demandeurs de leur demande de licitation du bien immobilier.
A titre reconventionnel :
- Juger que l’indivision successorale est redevable d’une dette à l’égard de madame [D] [J] au titre de l’amélioration du bien et des dépenses d’entretien, de conservation et d’amélioration qu’elle a engagée pour l’amélioration du bien ;
- Juger qu’il appartiendra au notaire de calculer le montant de la créance de Madame au titre des dépenses d’entretien, de conservation et d’amélioration et tous autres dépenses
A titre subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande de licitation du bien :
- Écarter l’exécution provisoire de la décision
En tout état de cause :
- Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les consorts [J] à payer à madame [D] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Au soutien de ses prétentions, madame [D] [J] demande l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de madame [H] [J], ainsi que de celle de monsieur [R] [J], sans que ces opérations soient limitées au seul bien situé à [Localité 21].
La défenderesse s’oppose à la désignation de maître [T] [M], notaire, en invoquant un souci d’impartialité. Elle sollicite, en conséquence, la désignation d’un autre notaire, faisant valoir qu’au regard des relations particulièrement conflictuelles entre les parties, ainsi que de l’insistance des demandeurs à imposer ce notaire en particulier, il est nécessaire de garantir la neutralité de l’officier public chargé des opérations successorales.
S’agissant de la description du patrimoine à partager, madame [D] [J] indique que, bien que certaines opérations amiables de liquidation soient d’ores et déjà intervenues, notamment avec monsieur [V] [J], il convient néanmoins que ces éléments soient intégrés dans le cadre du partage global. Elle souhaite également que la valorisation du bien situé à [Localité 21] soit confiée à un expert immobilier local, compétent dans le secteur concerné, estimant que cette expertise est indispensable à une évaluation objective du bien.
S’agissant de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, la défenderesse, sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, soutient que les demandeurs ont toujours été d’accord pour qu’elle occupe gratuitement le bien indivis. Elle précise qu’ils ont constamment eu accès au bien et qu’aucune indemnité ne lui a été réclamée jusqu’à présent, dès lors qu’elle s’est chargée seule de son entretien et de son amélioration, dans le cadre d’un accord tacite. Elle s’oppose donc au paiement d’une indemnité d’occupation, faisant valoir qu’elle s’est personnellement investie dans la gestion et la préservation du bien. Elle conteste les montants avancés par les demandeurs, qu’elle juge manifestement exagérés, et rappelle qu’une indemnité d’occupation ne saurait être assimilée à la valeur locative du bien. Elle insiste sur la nécessité d’appliquer un coefficient de réduction afin de tenir compte de la précarité de sa situation d’occupante sans droit ni titre, laquelle ne saurait être assimilée à celle d’un locataire.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, madame [D] [J] invoque l’article 815-13 du Code civil, considérant que l’indivision successorale lui est redevable d’une créance, dans la mesure où elle a assumé seule les dépenses d’entretien, de conservation et d’amélioration du chalet situé [Localité 15], outre son investissement personnel. Elle indique avoir réglé, depuis 2014, seule les taxes foncières et l’assurance afférentes audit bien, ainsi que les taxes foncières relatives au terrain situé à [Localité 25].
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, la défenderesse expose avoir tenté, pendant de nombreuses années, de régler amiablement la succession, multipliant les démarches pour parvenir à un accord avec les autres indivisaires, notamment en vue du rachat de leurs droits sur le chalet [Localité 15].
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de monsieur [R] [J] et de madame [H] [P]. Depuis leur décès, un partage amiable partiel est intervenu. Par acte de partage reçu par maître [L], notaire, en date du 29 juillet 2015, il a été procédé au partage du bien indivis situé au [Adresse 3], à [Localité 18], entre les consorts [J], madame [D] [J] et monsieur [V] [J].
Toutefois, des différends sont apparus quant à la manière de procéder au partage du bien situé à [Localité 21], empêchant ainsi un règlement amiable.
L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [H] [P]. Toutefois, les demandeurs ne sollicitent pas l’ouverture des opérations pour la succession de monsieur [R] [J], demande que formule expressément la défenderesse.
Or, pour que les opérations de liquidation et de partage soient complètes et cohérentes, il est impératif d’y inclure la succession de monsieur [R] [J], conjoint de madame [H] [P].
En effet, au décès de cette dernière, monsieur [R] [J] a bénéficié d’un usufruit sur le quart de la succession de son épouse, conformément à l’option successorale choisie suivant acte authentique du 5 juin 1990. Cette situation a créé une imbrication des successions, dans la mesure où des droits sont enchevêtrés entre les deux masses successorales.
Ainsi, les droits des héritiers de madame [P] ne peuvent être déterminés de manière définitive sans préalablement liquider la succession de monsieur [R] [J], décédé à son tour le [Date décès 5] 2011. À défaut, le partage serait partiel et imprécis, ce qui irait à l’encontre du principe d’un partage clair, complet et équitable entre les indivisaires.
Par ailleurs, certains éléments du patrimoine, notamment le bien immobilier situé à [Localité 21], sont susceptibles d’être communs aux deux successions ou de dépendre de la liquidation du régime matrimonial des époux [P]–[J], ce qui impose nécessairement une approche globale.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [H] [P], ainsi que celle de monsieur [R] [J], en application des articles 815 et 840 du Code civil, et 1364 du code de procédure civile.
Sur la désignation du notaire :
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs proposent la désignation de maître [T] [M], notaire. Cette proposition est expressément contestée par la défenderesse, qui invoque un risque d’atteinte à l’impartialité de l’officier public désigné, au regard des relations particulièrement tendues entre les parties et de l’insistance manifeste des demandeurs à voir nommer ce notaire en particulier.
Les pièces versées au débat, notamment de nombreux courriers échangés au fil des années, attestent de manière constante et ancienne de l’existence de tensions profondes et durables entre les héritiers de la succession [J]. Ce climat de défiance généralisée est de nature à compromettre le bon déroulement des opérations successorales si un notaire perçu comme affilié à l’une des parties était désigné.
Dès lors, dans un souci de préservation de l’apparence comme de la réalité de l’impartialité, il convient de ne pas désigner maître [T] [M], mais de nommer un notaire tiers, choisi d’office par le tribunal, n’ayant pas été proposé par les parties, afin de garantir la neutralité requise pour la conduite des opérations de liquidation et de partage.
Maître [B] [K], notaire à [Localité 17], est désigné par le tribunal.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande d’expertise immobilière :
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction utile, et notamment la désignation d’un expert, lorsque la complexité des opérations ou des éléments techniques à évaluer le justifie.
L’évaluation d’un bien immobilier indivis, dont la valeur conditionne la répartition des droits des coïndivisaires, constitue une mesure d’instruction classique et nécessaire, lorsque les éléments produits au débat ne permettent pas une appréciation claire et contradictoire de sa valeur.
En l’espèce, les parties sont coïndivisaires du bien immobilier situé à [Adresse 14]. Deux premières estimations avaient été réalisées en août 2011 par des agences immobilières locales, dans un cadre amiable. À la suite de ces évaluations, un rapport d’expertise établi le 24 novembre 2011 par le cabinet [16], mandaté par l’ensemble des indivisaires, a estimé la valeur du bien à la somme de 466 041 euros.
Par la suite, madame [D] [J] a mandaté un second expert immobilier, le cabinet Berthier, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel, qui a, quant à lui, estimé le bien à la somme de 347 000 euros.
Depuis lors, aucune nouvelle expertise n’a été réalisée, alors que ces évaluations datent désormais de plus de dix ans. En outre, les écarts entre les montants retenus, conjugués à l’évolution nécessaire du marché immobilier local, justifient pleinement la réalisation d’une évaluation actualisée par un expert judiciaire impartial. Cette mesure est d’autant plus opportune qu’elle est sollicitée de manière concordante par les deux parties.
Il y a donc lieu, pour permettre le bon déroulement des opérations de partage et éviter la persistance du blocage actuel, de désigner un expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur vénale actuelle du bien indivis ainsi que sa valeur locative, selon ce qu'il sera statué au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation par madame [D] [J] :
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
En l’espèce, il est constant que madame [D] [J] occupe seule le bien indivis situé à [Adresse 14], et ce depuis le décès de monsieur [R] [J], sans qu’un accord formel n’ait été conclu avec les autres coïndivisaires sur cette occupation gratuite.
Les demandeurs soutiennent que cette occupation, non consentie par les autres coïndivisaires, justifie le paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision. Il est notamment reproché à madame [D] [J] de s’être enrichie sans contrepartie, en occupant le bien sans verser d'indemnité, alors que les autres coïndivisaires n'ont pas bénéficié de cette jouissance et ont vu leurs droits d'occupation privés.
Madame [D] [J], pour sa part, affirme que l’occupation a été tacitement acceptée par les autres indivisaires, invoquant un accord informel fondé sur l'entretien et les améliorations qu’elle a réalisées sur le bien. Elle soutient que cette situation, en raison de l’absence d’opposition des autres coïndivisaires, justifie l’absence de toute demande d'indemnité d’occupation.
Cependant, bien que des travaux d'entretien et d'amélioration aient été réalisés par madame [D] [J], il apparaît qu’il n’y a aucun accord formel sur la gratuité de l’occupation ni un partage clair des responsabilités entre les coïndivisaires. En outre, l’absence de demande d’indemnité d’occupation ne dispense pas l’occupant de payer une indemnité pour la jouissance exclusive du bien indivis, celle-ci étant due de manière légale.
Dans ces conditions, et en vertu de l’article 815-9 du Code civil, il convient de condamner madame [D] [J] à payer une indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2018.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [D] [J] :
L’article 815-13 du code civil prévoit que : « Lorsqu’un indivisaire a, sur ses deniers personnels, acquitté une dette de l’indivision, il a droit au remboursement par l’indivision, selon les règles de la gestion d’affaires. Il en est de même lorsqu’un indivisaire a exposé des frais pour la conservation ou la gestion des biens indivis. »
En l’espèce, madame [D] [J] sollicite que soit intégrée dans le projet liquidatif une créance à son profit correspondant aux sommes avancées pour l’entretien, la conservation et l’amélioration du bien indivis sis à [Localité 21].
Elle expose avoir assumé, seule, diverses charges afférentes au bien indivis depuis le décès de monsieur [R] [J], et notamment le paiement des taxes foncières, de l’assurance habitation, ainsi que des travaux d’entretien ou d’amélioration du chalet. Elle verse aux débats les justificatifs de paiement des taxes foncières du bien indivis sis à [Adresse 20] ainsi que sur le terrain de [Localité 25].
Les consorts [J] ne contestent pas formellement que des dépenses aient été engagées par madame [D] [J], mais soulèvent un manque de transparence sur la nature exacte des travaux réalisés, leur utilité, et sur le fait qu’ils auraient été décidés de manière unilatérale sans concertation avec les autres indivisaires.
Dans ces conditions, il appartient au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage, dans le cadre de sa mission, de recueillir les justificatifs, d’en vérifier la pertinence, et de calculer, le cas échéant, la créance de madame [D] [J] au regard des règles légales précitées, notamment en distinguant entre dépenses nécessaires, utiles ou somptuaires.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et l’instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de madame [H] [E] épouse [J] et de monsieur [R] [J] ; Commet maître [B] [K] notaire à [Localité 17] afin de procéder aux opérations ; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations ; Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera, en tenant compte des conclusions de l'expertise, les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci, notamment par madame [D] [J], ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an à compter de la remise du rapport de l'expert désigné ci-dessous, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels madame [H] [E] épouse [J] et monsieur [R] [J] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ; Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que madame [D] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le mois de septembre 2018 pour l'occupation du bien sis à [Adresse 14] ;
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Madame [N] [Y]
[Adresse 12]
Port. : [XXXXXXXX01] 2025-2025 Mèl : [Courriel 26]
expert inscrit auprès de la cour d'appel de Chambéry, avec mission, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils et s'être fait remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission :
de visiter le bien sis à [Adresse 14] ;déterminer la valeur vénale du bien sis à [Adresse 14] ;de fixer la valeur locative de ce bien depuis le mois de septembre 2018 jusqu’à ce jour ;en cas d'amélioration de ce bien du fait de l'un des indivisaires, déterminer quelle augmentation de valeur a pu en résulter du jour de l'expertise ;si l'un des indivisaires justifie avoir exposé des dépenses de conservation sur ses deniers personnels, chiffrer lesdites dépenses ;si l'un des indivisaires a dégradé le bien, déterminer la diminution de valeur qui a pu en résulter ;
Autorise l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
Dit que messieurs [X] et [C] [J] et mesdames [W] et [A] [J], ou le plus diligent d'entre eux, et à défaut madame [D] [J], devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.300 euros H.T à valoir sur la rémunération de cet expert, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à leur information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l'expert adressera un pré rapport de ses opérations aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, et qu'il devra y répondre ;
Dit que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille et auprès du notaire ci-dessus désigné un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de six mois à compter de la réception de la consignation ;
Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai s'il l'estime insuffisant ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour le contrôle et le suivi de la mesure d'expertise qui vient d'être ordonnée ;
Dit que les frais de l’expertise immobilière seront imputés aux frais de partage, sauf à être répartis différemment dans l’état liquidatif établi ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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