TJ 13055, 3 juin 2025, RG 22/10938
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 22/10938 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TAR
AFFAIRE : M. [V] [M] (Me LAMARCHE)
C/ M. [R] [C], Mme [A] [C] (Me LE MERCIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 1er avril 1988 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne LAMARCHE, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
né le 12 mars 1948 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [P] épouse [C]
née le 2 octobre 1955 à [Localité 7] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Isabelle LE MERCIER, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] a acquis des époux [C] (propriétaires depuis le 26 octobre 1989) une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], selon un acte définitif en date du 17 janvier 2020 reçu par Me [G] [F] et Me [D] [W], Notaires.
La maison est élevée sur un sous-sol à usage de vide sanitaire et cave et d'un simple rez-de-chaussée avec combles au-dessus comprenant : séjour, cuisine, salle de bains, wc, dressing, trois chambres, véranda, terrasse et jardin attenant.
Monsieur [M] suite à son emménagement a souhaité effectuer des travaux dans les combles.
Ce dernier s'est rapidement plaint de désordres affectant la structure de la maison.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020, Monsieur [I] [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 1er août 2022.
Par assignation en date du 2 novembre 2022, Monsieur [V] [M] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [R] [C] aux fins de :
Vu les articles 1641 du code civil, et 1792 du code civil,
Vu l'acte de vente en date du 17 janvier 2020,
Juger que la maison vendue par les époux [C] est atteinte de vices cachés la rendant impropre à destination,
Juger que les époux [C] de mauvaise foi connaissait les désordres dont la maison était atteinte,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas la mauvaise foi,
Juger les époux [C] responsables des préjudices subis par Monsieur [M] en leur qualité de constructeur,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [C] à payer la somme de 98.679,90 euros en réparation du préjudice subi,
Condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 17.425 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire,
Fixer à la somme de 512,50 euros le montant mensuel du préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] à devoir jusqu'à la réalisation des travaux par les époux [C],
Débouter les époux [C] de leurs demandes,
Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/10938.
Par conclusions en réponse régulièrement signifiées au RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [V] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 du code civil, et 1792 du code civil,
Vu l'acte de vente en date du 17 janvier 2020,
Juger que la maison vendue par les époux [C] est atteinte de vices cachés la rendant impropre à destination,
Juger que les époux [C] de mauvaise foi connaissait les désordres dont la maison était atteinte,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas la mauvaise foi,
Juger les époux [C] responsables des préjudices subis par Monsieur [M] en leur qualité de constructeur,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [C] à payer la somme de 98.679,90 euros en réparation du préjudice subi,
Condamner solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 17.425 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire,
Fixer à la somme de 512,50 euros le montant mensuel du préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] à devoir jusqu'à la réalisation des travaux par les époux [C],
Débouter les époux [C] de leurs demandes,
Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Par conclusions responsives et récapitulatives en défense régulièrement signifiées au RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [R] [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1641, 1643, 1644, et 1645 du code civil,
Vu l'acte de vente en date du 17 janvier 2020,
Vu le rapport du BEGT, sapiteur désigné par l'expert judiciaire,
Juger que Monsieur [V] [M] ne démontre pas l'existence de vices cachés rendant leur maison impropre à destination et dont ils auraient eu connaissance en leur qualité de vendeur non professionnel,
Déboute Monsieur [V] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonner en conséquence la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 22 décembre 2022 par Monsieur [M] sur l'immeuble occupé par les consorts [C] situé commune de [Localité 6], et ce aux frais de Monsieur [M],
Juger Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Condamner Monsieur [V] [M] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024. L'audience au fond s'est tenue le 27 mars 2025.
Initialement fixé à la date du 10 juillet 2025, le délibéré a été avancé au 3 juin.
MOTIFS :
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi.
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, après la clôture des débats le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'il l'estime nécessaire, et lorsqu'à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, force est de constater que les parties produisent le rapport d'expertise judiciaire sans ses annexes, et notamment les deux devis soumis à l'expert, rendant difficilement appréciable et quantifiable l'éventuel préjudice que pourrait retenir le tribunal dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à retenir la responsabilité des consorts [C].
Enfin, il est fait état d'une ordonnance du juge de l'expertise en date du 15 juin 2021, celle-ci n'est pas produite alors même que sa production est susceptible d'avoir un intérêt à la compréhension du litige.
Il va de soit que cela ne préjuge en rien de la décision qui sera rendue, toutefois pour que le tribunal ait une parfaite et complète information des pièces soumises au contradictoire, il est indispensable que ces pièces lui soient remises.
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats aux fins de communications :
- Des annexes du rapport d'expertise
- Des devis soumis à l'analyse de l'expert,
- De l'ordonnance rendue par le juge de l'expertise le 15 juin 2021.
L'affaire reviendra à la mise en état électronique du 25 septembre 2025 à 14h. Ces pièces ne sont pas nouvelles et sont donc connues des parties, de sorte qu'elles n'impliquent pas que de nouvelles conclusions soient prises.
Il vous sera proposé une procédure sans audience (votre dossier ayant déjà été plaidé) dans la mesure où la réouverture ne vise qu'à communiquer des pièces via le RPVA. Une nouvelle clôture interviendra à cette date-là afin que le délibéré puisse vous être rendu dans le courant du mois de novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal
ORDONNE la réouverture des débats
RENVOIE à la mise en état électronique du 25 septembre 2025 à 14h, aux fins de nouvelle clôture, à charge pour la partie la plus diligente de produire les pièces suivantes :
- Ordonnance du juge de l'expertise en date du 15 juin 2021
- Les annexes complètes du rapport d'expertise judiciaire
- Les deux devis soumis à l'expert Monsieur [I] [H] et au contradictoire des parties (BATIMENTS AIXOIS, et MANON SARBIB)
DIT qu'une procédure sans audience sera mise en œuvre lors de la clôture le 25 septembre 2025, sauf opposition des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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