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TJ 35238, 2 juin 2025, RG 23/03033


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Date
02/06/2025
Numéro
23/03033
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section A
Type
other
Id
683f40648f105e58d1ae65d9

Texte de la décision

4,112 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 02 Juin 2025

N° RG 23/03033 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJYN

Epoux [E]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [R] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ROUMANIE) (01088)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/123 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 4 avril 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 02 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

DECLARE irrecevable la pièce n°59 versée par Madame [V] ;

DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de rejet des pièces n°31-32-33-35-36-60 ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DECLARE recevables les conclusions au fond de Madame [V] notifiées par RPVA le 24 mars 2025 ;

VU les articles 242 et 245 du Code civil ;

VU la demande en divorce en date du 21 avril 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [V] – [E] aux torts de Monsieur [E];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 juin 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [R] [V], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ROUMANIE),

- Monsieur [T] [L] [C] [E], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (29) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;

DECLARE irrecevable la demande de suppression rétroactive de l’attribution en jouissance du domicile conjugal au profit de Monsieur [E] ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [E] de justifier des revenus tirés de la location de la maison et de ses SCI, ainsi que de ses revenus professionnels actuels ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil, ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er août 2022 ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [E] au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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