TJ 15014, 2 juin 2025, RG 25/00092
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Riom
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Cabinet de Nathalie LESCURE
Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
N° RG 25/00092
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-présidente, Magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Aurillac, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [E] [B] né le 21 septembre 1959 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 4] ;
Vu le dossier de la procédure,
Vu les dispositions des articles L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine du Directeur du CH d’[Localité 2] du 31 mai 2025 à 17 h 00, reçue le 1er juin 2025 à 17 h 34 ;
Attendu qu’au regard de la tardiveté manifeste de réception de la requête du Directeur du CH d’[Localité 2], il n’y a lieu de procéder ni à l’information des parties, ni à leur convocation éventuelle;
Attendu que l'isolement et la contention sont des pratiques qui doivent être de dernier recours et qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète;
Attendu que, selon les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. ».
Attendu que l'isolement est une mesure à laquelle il ne peut être recouru que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre ;
Attendu que par décision du 23 mai 2025 à 10 h 00, Monsieur [E] [B] a été placé à l’isolement ; que la mesure a été levée le 29 mai 2025 à 10 h 00 avant d’être reprise le 31 mai 2025 à 15 h 45 ; que la mesure a été renouvelée successivement par périodes de 12 heures ; que la mesure d'isolement a fait l'objet d'un contrôle obligatoire du magistrat du siège du Tribunal judiciaire dans le délai de 96 h à compter du placement initial en isolement.
Attendu la saisine du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire devait intervenir avant la 168ème heure d'isolement, soit au plus tard le 1er juin 2025 à 15 h 45 ; que la saisine intervenue le 1er juin 2025 à 17 h 34 est irrégulière comme tardive ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater que la mainlevée de la mesure d’isolement imposée à Monsieur [E] [B] est de plein droit acquise, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le fond du dossier;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par ordonnance mise à disposition au greffe, prononcée sans audience et en premier ressort,
CONSTATONS que la mise en œuvre de la mesure d’isolement concernant Monsieur [E] [B] est entachée d’irrégularité en ce que les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de santé publique n’ont pas été respectées ;
En conséquence,
ORDONNONS la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [B] ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, si le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui et que, dans cette hypothèse, le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
FAISONS connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM ([Adresse 1]) dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, y compris par mail à l’adresse [Courriel 3] ;
METTONS les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait en notre cabinet, à AURILLAC
Le 2 juin 2025 à 10 h 45
Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Nathalie LESCURE
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