TJ 89024, 26 mai 2025, RG 24/00983
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00983 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5HE
AFFAIRE :
[N] [R] [K] épouse [B]
C/
[Z] [E] [K]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
- Me BARBIER
Expédition conforme délivrée à :
- Me BARBIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] [K] épouse [B]
née le 10 Mai 1958 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 39 impase de la Fournache - 38150 AGNIN
représentée par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat plaidant au barreau de VIENNE
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [E] [K]
née le 21 Février 1979 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Profession : Cadre financier,
demeurant 40 rue Leblanc - Logement A03 - 75015 PARIS
Non représentée
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [K], veuf de Madame [P] [A] [D], est décédé le 11 décembre 2014 à SAULIEU (21), laissant pour héritière la fille unique du couple, Madame [N] [K] épouse [B].
Madame [Z] [K], petite-fille du défunt, a été désignée légataire universelle selon testament olographe du de cujus en date du 3 février 2014.
Selon acte d'huissier de justice en date du 20 janvier 2016, Madame [N] [B] a fait assigner Madame [Z] [K] devant le Tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins principalement de voir, d'une part, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] et, d'autre part, commettre un expert immobilier et un commissaire-priseur pour évaluer les biens immobiliers et établir la prisée des biens meubles.
Par ordonnance du 12 mai 2017, le juge de la mise en état de la juridiction précitée a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [O] [V] née [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec pour mission principale d'évaluer le passif et l'actif de la succession, de procéder à l'estimation de la valeur actuelle du bien immobilier sis à Saint-Georges-sur-Baulche (89) ainsi que du véhicule Citroën DS5 et de donner un avis sur les possibilités de partage en nature.
L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2018.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [K], a désigné Monsieur Jean-Patrick MESLOT, juge commis, a désigné Maître [X] [L], notaire à Le Péage de Roussillon (38) pour y procéder, a dit que les éléments de l’actif et du passif tels que répertoriés dans le rapport d’expertise de Madame [O] [V] du 20 mars 2018, lesquels ne sont toutefois pas exhaustifs, devront être pris en compte par le notaire chargé de la succession.
Par ordonnance du 21 février 2020, le juge commis du Tribunal judiciaire d’AUXERRE a commis Maître [C] [L], notaire à Le Péage de Roussillon, en lieu et place de Maître [X] [L], pour procéder à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [K].
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, Madame Coralie CHAIZE, Juge au Tribunal judiciaire d'Auxerre, a été commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage en lieu et place de Monsieur Jean-Patrick MESLOT.
Maître [C] [L] a adressé à chacun des héritiers un projet d’état liquidatif selon courriel en date du 6 mars 2023. Il leur a en outre été communiqué à cette occasion une convocation par huissier de justice à se présenter à l’office notarial le 26 mai 2023 puis le 3 juillet 2023 pour la signature de l’acte.
L’ensemble des personnes sommées étaient ainsi les suivantes :
- en qualité d’héritier réservataire : Madame [N] [R] [K] épouse [B], née le 10 mai 1958 à AUXERRE (89),
- en qualité de légataire : Madame [Z] [E] [K], née le 21 février 1979 à MIGENNES (89).
Madame [N] [K] épouse [B] s’est présentée à l’office notariale les 26 mai 2023 et 3 juillet 2023.
Madame [Z] [K] ne s’est pas présentée à l’office notarial aux deux dates de convocation.
En raison du désaccord persistant entre les parties, Maître [X] [L] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties.
Le 25 juillet 2023, le juge commis à la surveillance des opérations de partage, a estimé qu’il n’était pas opportun, au regard des désaccords existant entre les parties et de l’absence de Madame [Z] [K] aux rendez-vous fixés par le notaire de convoquer les parties en tentative de conciliation, et a en conséquence renvoyé devant le tribunal les différents points de désaccord.
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal de céans a :
- DIT que Madame [N] [K] épouse [B] est créancière envers la succession de la somme de 7 439,95 euros au titre des frais avancés pour la succession ;
- DIT que Madame [Z] [K] est coupable de recel successoral pour les libéralités que lui a consenties Monsieur [F] [K] à hauteur de la somme totale de 26 655 euros
En conséquence,
DIT qu’il convient de réintégrer dans la masse partageable la somme de 26 655 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts ;
DIT que conformément à l’article 778 du code civil, Madame [Z] [K] doit la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
AUTORISE Maître [C] [L] à prélever directement la condamnation de Madame [Z] [K] à payer Madame [N] [K] épouse [B] une somme de 1 000 euros suivant jugement en date du 6 mai 2019, sur la quote part de Madame [Z] [K] ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] épouse [B] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [C] [L], notaire à Le Péage de Roussillon (38), aux fins de dresser l'acte de partage sur la base de l’état liquidatif du 3 juillet 2023 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à verser à Madame [N] [K] épouse [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.
Ce jugement a été signifié le 14 mars 2024. Le 16 mai 2024, le greffe de la cour d’appel de PARIS a délivré un certificat de non appel.
Le 10 juillet 2024, Madame [N] [K] épouse [B] a fait signifier à sa fille [Z] [K] un projet d’acte liquidatif établi par Maître [C] [L], notaire à LE PEAGE-DE-ROUSSILLON et l’a sommée de se présenter en son étude le jeudi 25 juillet 2024 à 16 heures aux fins de régulariser l’acte de partage
Le 25 juillet 2024, Maître [C] [L], constatant l’absence de Madame [Z], [K], a établi un procès-verbal de carence
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2024, Madame [N] [K] épouse [B] a assigné Madame [Z] [K] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1360, 1364 et 1373 à 1375 du code de procédure civile, aux fins de :
- HOMOLOGUER l’acte de partage établi par Maître [C] [L], Notaire désigné judiciairement et titulaire d’un office à PEAGE DE ROUSSILLON (38), annexé à l’acte notarié du 25 juillet 2024 dans le cadre de la succession de Monsieur [F] [K].
- FIXER la date de jouissance divise au 25 juillet 2024.
- DIRE qu’une fois l’acte de partage homologué, Maître [C] [L], Notaire aura tous pouvoirs pour répartir les fonds consignés en son étude conformément à l’acte de partage et procéder aux différences formalités.
CONDAMNER Madame [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] [K] épouse [B] expose que Maître [L], notaire commis en charge des opérations de succession de Monsieur [F] [K] a procédé à l’actualisation du projet de partage qui avait été établi le 3 juillet 2023 conformément aux dispositions du jugement rendu le 27 février 2024 et a établi un tableau relatif au calcul des intérêts légaux avec capitalisation.
Elle ajoute que Madame [Z] [K], convoquée par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 ne s’est pas présentée à l’étude de Maître [C] [L] le 25 juillet 2024 pour signer l’acte de partage, justifiant dès lors la présente demande tendant à ordonner l’homologation de l’acte de partage.
Madame [Z] [K] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation de l’acte établi le par Maître [C] [L]
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’acte liquidatif ou renvoie les parties pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne, s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis soit devant le notaire commis”
Il en résulte que le juge peut homologuer le projet d'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur.
En matière de partage et de liquidation, les parties, si elles ne comparaissent pas en personne, doivent être mises en demeure de se présenter elles-mêmes devant le notaire commis, lors de l'ouverture et de la clôture du procès-verbal des opérations de cet officier public.
Ainsi, lorsque la mission du notaire est terminée, les parties doivent être appelées pour assister à la clôture du procès-verbal, en entendre la lecture et donner leur approbation. Si les parties ou quelques-unes d'entre elles ne se présentent pas sur convocation amiable, elles doivent être appelées par sommation notifiée par acte d'avocats aux parties qui ont un avocat, ou par exploit à personne au domicile si elles n'en ont pas.
Si, sur la sommation à elles régulièrement délivrée, certaines parties ne comparaissent pas, il est passé outre ; le notaire constate le défaut de comparution, donne lecture aux parties qui comparaissent, du travail accompli par le notaire et elles sont invitées à lui donner leur approbation ; elles doivent déclarer si elles l'acceptent ou non, et signer leur déclaration ; le notaire mentionne au procès-verbal l'acceptation ou le refus d'acceptation et les causes de ce refus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- par jugement du 6 mai 2019, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [K].
- le 3 juillet 2023, un procès-verbal de dires et de difficultés a été dressé par le notaire, auquel était annexé un projet d’état liquidatif
- le 25 juillet 2023 le juge commis a établi son rapport saisissant le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile au vu du procès-verbal de difficultés du notaire
- un projet de partage de la succession a été établi par le notaire conformément aux termes du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire d’AUXERRE et transmis à Madame [N] [B] par l’intermédiaire de son avocat
- par exploit en date du 10 juillet 2024, le notaire a fait sommation à Madame [Z] [K] de se présenter le 25 juillet 2024 à 16 h à l’office notarial à l’effet de régulariser l’acte de partage, dont une copie a été annexée à la sommation, en lui précisant que faute pour elle de se présenter, sa défaillance sera constatée et que ledit partage sera transmis au juge compétent aux fins d’homologation
- le 25 juillet 2024 Maître [C] [L] a dressé un procès-verbal de dires et de crance auquel était annexé un projet d'état liquidatif .
Au terme de ce projet d'état liquidatif établi le 25 juillet 2024 par Maître [L] il est précisé qu'il a été fait sommation à Madame [Z] [K] d'avoir à se présenter le jour dit à 16 h, l’acte précisant :
- qu’à 16 h 30, cette dernière ne s’étant pas présentée, il a été prononcé défaut contre elle
- que le notaire a donné lecture du projet de partage à Madame [N] [K], laquelle a déclaré : “je suis d’accord avec le projet de partage établi”.
Le projet d’acte de partage a été établi conformément aux termes du jugement rendu le 27 février 2024, l’ensemble des calculs ayant été opérés sur la base d’une date de jouissance divise fixée à la date de l’acte qui devait être signé le 25 juillet 2024.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mme [N] [K] et d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [C] [L] en fixant la date de jouissance divise au 25 juillet 2024.
Sur les dépens
La demanderesse ayant été contrainte de diligenter la présente procédure en raison de l’absence de la défenderesse au rendez-vous fixé pour la signature de l’acte liquidatif, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, , statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif annexé au procès-verbal de DIRES et de CARENCE établi par Maître [L] le 25 juillet 2024
FIXE la date de jouissance divise au 25 juillet 2024.
DIT que l' acte de partage annexé au procès-verbal de DIRES et de CARENCE établi par Maître [L] le 25 juillet 2024 à un caractère définitif et est investi de l'autorité d'une décision judiciaire ;
DIT que le projet d’acte liquidatif présentement homologué, sera annexé au présent jugement et vaudra acte de partage de la succession de Monsieur [F] [K],décédé le 11 décembre 2014 à SAULIEU (21) ;
DIT que Maître [C] [L], Notaire aura tous pouvoirs pour répartir les fonds consignés en son étude conformément à l’acte de partage et procéder aux différences formalités
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de la présente instance
Le Greffier, Le Président,
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