TJ 24322, 2 juin 2025, RG 23/00316
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Texte de la décision
Jugement n°
N° RG 23/00316 - N° Portalis DBXP-W-B7H-ED6D
AFFAIRE : [K] [D] [Y] [T]
C/ [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 02 Juin 2025
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffier au prononcé ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le 04 Avril 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier aux débats ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [D] [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie MARRACHE, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et par
Me Béatrice PUYBAUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATE l’accord des parties sur le partage des biens meubles tel que déterminé par le notaire dans le procès-verbal du 10 janvier 2023 ;
FIXE la créance de M. [K] [T] au titre du prêt travaux à la somme de 16 140 euros ;
FIXE la créance de M. [K] [T] au titre du prêt automobile à la somme de 3 335.04 euros;
CONSTATE l’existence d’une créance de 3 800 euros au bénéfice de Mme [B] [J] au titre de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties dans le cadre des opérations de liquidation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RENVOIE les parties devant Maitre [G] aux fins de poursuivre les opérations de partage et liquidation conformément au présent jugement ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
En foi de quoi le jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Amal [O]
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