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TJ 78646, 3 juin 2025, RG 22/04783


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Date
03/06/2025
Numéro
22/04783
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
683f42b98f105e58d1ae6958

Texte de la décision

22,901 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 JUIN 2025

N° RG 22/04783 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q234
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sabrine GRIFAT du cabinet VILLEMOT CHAUMONT QUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

[12], prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Dominique PENIN de KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 06 Septembre 2022 reçu au greffe le 13 Septembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Avril 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Juin 2025.

Copie exécutoire :Me Clotilde WAGNER,V440, Me Niels ROLF-PEDERSEN, V291

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [L], veuve [M], née à [Localité 14] le [Date naissance 3] 1930, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 2] 2020 sans héritier réservataire.

Aux termes d’un testament olographe du 22 février 1982, elle a institué pour légataire universelle la [11].

Elle entretenait des liens étroits avec la famille [C], à savoir Monsieur et Madame [C], respectivement décédés en 2012 et 2016, puis avec leur fille Madame [J] [C] épouse [Z]. Monsieur et Madame [Z] ont fait les démarches utiles auprès des notaires et services fiscaux à son décès pour le règlement de la succession.

Un litige est survenu entre les parties au sujet de la propriété de seize lingots que Monsieur [Z] est venu déposer à l’office notarial en charge de la succession en août 2020. Au terme d’un mail du 14 avril 2020 adressé au notaire en charge de la succession, Monsieur [Z] indiquait que Madame [M] s’était fait accompagner des époux [Z] le 28 juin 2019 pour accéder à un coffre, espérant y trouver des documents nécessaires dans le cadre d’un contrôle fiscal ; qu’elle leur avait alors dit de prendre les lingots qui s’y trouvaientt et de les conserver par devers eux, laissant les pièces d’or. Il demandait comment, notamment, remettre ces lingots à l’office notarial et il lui adressait le contrat de co-location du coffre dont étaient titulaires Monsieur [C] de son vivant et Madame [M]. Par la suite, le conseil des époux [Z] contactait celui de la [11] pour clarifier la situation juridique et patrimoniale relative au coffre indivis et sollicitait la remise de tout ou partie des lingots. La [11] refusait toute restitution, estimant que les lingots lui revenaient sans contestation possible.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022 signifié le 6 septembre 2022 à personne morale, Madame [J] [C] épouse [Z] a fait assigner la [11] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« - dire et juger que les 16 lingots d’or remis le 24 août 2020 par les époux [Z] à l’étude [K] relèvent, pour moitié, de la succession de M [C], et seulement pour moitié de la succession de Mme [M],
- dire et juger qu’ignorant le contrat de co-titularité du coffre dont sont issus les 16 lingots l’or remis à son étude, la [11] participe à un recel de succession puisque sont ainsi ignorés les droits de l’héritière du co-titulaire du coffre, M [C], décédé en 2016,
- annuler la succession de Mme [M] au prorata de la part des lingots d’or qui doivent être rattachés à la succession de M [C],
- condamner la Fondation au versement de dommages et intérêts dont le montant sera déterminé par le tribunal de céans,
- condamner la [11] aux dépens. »

Au terme de ses conclusions en réplique n°3 et récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Madame [J] [Z], demande au tribunal :

 En application de l'article 931 tel que l'applique une jurisprudence constante d'après laquelle un don manuel n'est soumis à aucune condition de forme, et de l'article 2276 du même code :

1) Sur la demande principale

- Constater que Mme [M] a fait don de son vivant à Mme [Z] des 16 lingots d'or objet du présent litige ;

- L'en reconnaître propriétaire ;

- En conséquence ordonner à la [11] qu'elle lui en fasse restitution, soit en nature ; soit au cours de l'or à la date la plus proche de la restitution.

2) Sur la demande subsidiaire

S'il ne reconnaît pas que les lingots ont été valablement donnés par Mme [M] à Mme [Z],

- Attribuer à celle-ci à titre d'héritage de la part de son père dans le contenu du coffre, 8 de ces lingots

En conséquence en ordonner la restitution par la [11], en nature ou leur valeur estimée au cours de l'or à la date la plus proche de la restitution.

3) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la [11] à verser la somme de 10.000 € à Mme [Z].

4) Condamner la [11] en tous les dépens. »

Madame [Z], après avoir rappelé la chronologie des événements ayant précédé et suivi le décès de Madame [M] et rappelé les dispositions du code général des impôts relatives à la propriété du contenu des coffres, répond aux écritures adverses. Elle soutient, s’agissant de la propriété des lingots, que la propriété des Madame [Z] est présumée et opposable à la [11]. Elle relève que le contrat de co-titularité du coffre pourtant remis au notaire par Monsieur [Z] n’est pas visé dans le registre de valeurs, rappelle qu’il avait bien été expliqué au notaire que les lingots se trouvaient initialement dans le coffre, quand bien même ils n’y étaient plus au jour du décès de Madame [M] et souligne que la [11] n’établit pas davantage qu’elle est propriétaire desdits lingots, ajoutant qu’il n’est pas même établi que Madame [M] était propriétaire de ces lingots. Elle rappelle que les lingots étaient en possession des époux [Z] au moment du décès de Madame [M] et qu’en fait de meubles, possession vaut titre, reprochant à la [11] de vouloir renverser la charge de la preuve.

Elle soutient que les lingots lui ont été remis par Madame [M] dans le but de lui faire une donation, affirmant qu’elle a accompagné sa remise des lingots au couple [Z] de la phrase suivante : “le reste c’est pour la Fondation”, faisant allusion aux pièces d’or qui ont été laissées dans le coffre. Elle précise que l’intention libérale se déduit des liens unissant les deux familles depuis très longtemps, évoquant une autre libéralité consentie aux deux filles de Monsieur et Madame [Z] de son vivant.

Elle ajoute que le don ne pouvait cependant que porter sur la moitié des lingots puisque l’autre moitié appartenait au père de Madame [Z], Monsieur [C], du fait de la co-titularité du contrat de location du coffre, en déduisant que Madame [M] a finalement remis à Madame [Z] la part qui lui revenait de la succession de son père.

Elle soutient que la remise des lingots à l’étude notariale ne peut s’analyser en une renonciation dans ses droits dans la succession de son père ni en une renonciation à la donation consentie par Madame [M].

Elle estime que la remise des lingots par Madame [M] aux époux [Z] ne peut pas s’analyser autrement qu’en une donation et réfute qu’ils aient pu posséder les lingots uniquement aux fins de les remettre à la [11] lors de la succession de Madame [M], rappelant que lorsqu’ils ont été remis au notaire, a été également été remis le contrat original de co-location du coffre, les époux [Z] s’en remettant au notaire, professionnel du droit, pour les conseiller sur les démarches à suivre et sur leurs droits.

Elle indique plus précisément quels étaient les liens entre les deux familles, Monsieur [C] ayant entretenu une liaison avec Madame [M] au su de son épouse qui ne souhaitait pas divorcer et qui l’a tolérée. Madame [Z] a, après le décès de ses parents, conservé des liens avec Madame [M] qui avait un patrimoine conséquent et qui a désigné comme bénéficiaires d’une fondation constituée au Lichtenstein les enfants de Madame [Z].

Elle reprend et détaille le fondement de sa demande principale visant à se voir reconnaître propriétaire des seize lingots, à savoir en résumé que la possession des lingots lors de la remise qu’elle en a faite par l’intermédiaire de son mari subsistait à la date de l’assignation, qu’elle n’est pas viciée par la remise précaire, qu’elle lui confère la propriété et qu’à tout le moins elle crée une présomption de don manuel qu’il appartiendrait à la Fondation de renverser, ce qu’elle ne fait pas.

Madame [Z] estime cette demande sans contradiction avec sa demande subsidiaire visant à se voir reconnaître propriétaire des huit lingots constituant la part de son défunt père dans le contenu du coffre à usage commun. Elle relève que la détention des lingots par la Fondation, qui résulte de la remise qui lui en a été faite par Monsieur [Z], ne suffit pas à lui conférer la propriété de ces biens, insistant sur le fait que les lingots n’ont pas été remis au notaire comme des biens appartenant à Madame [M] mais comme des biens dont le statut devait être formalisé et dont Madame [Z] revendiquait elle-même la propriété. Elle fait valoir que tous les arguments avancés par la Fondation pour contester la propriété de Madame [Z] peuvent se retourner contre la Fondation pour contester, de la même manière, sa propriété des lingots.

Au terme de ses conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la [11] demande au tribunal de :

« Vu le testament olographe de Madame [Y] [M] du 22 février 1982

- Ordonner que les seize lingots d’or font partie de l’actif successoral de Madame [Y] [M].

- Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Madame [Z] à verser la somme de 10.000 € à la [11] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure. »

La [11] fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété d’un bien mobilier se prouve par tout moyen et qu’en l’espèce, il n’existe aucune preuve de ce que les lingots se seraient trouvés dans le coffre partagé par Madame [M] et Monsieur [C] dès lors qu’il est établi qu’ils n’y figuraient pas au jour du décès de Madame [M]. Elle rappelle les dispositions testamentaires de Madame [M], relève qu’avant la présente procédure, Madame [Z] n’a jamais prétendu avoir reçu les lingots à titre de donation de la part de Madame [M], revendiquant uniquement une co-titularité des lingots du fait de leur présence dans un coffre appartenant à son père et à Madame [M]. Elle fait valoir qu’il appartient à Madame [Z] de démontrer qu’elle est propriétaire des lingots, le seul contrat de cotitularité du coffre étant insuffisant pour établir une présomption de propriété sur les l’ensemble des biens, d’autant qu’en l’espèce, ils se trouvaient hors de ce coffre au décès de Madame [M].

Elle soutient que le seul fait d’être en possession des lingots ne suffit pas à établir qu’elle en est propriétaire, que les mails de Monsieur [Z] ne peuvent faire la preuve de ce que Madame [Z] avance, lui reprochant de se faire une preuve à elle-même, rappelant qu’elle avait remis spontanément les lingots au notaire en charge de la succession de Madame [M] et en déduisant que sa réclamation présente un caractère artificiel et opportuniste, la propriété étant équivoque. Elle relève que le termes du mail de Monsieur [Z] du 14 avril 2020 démontrent l’absence d’intention libérale de Madame [M] “Nous avons donc pris ce qu’elle voulait à tout prix enlever de ce coffre, elle nous a demandé de conserver cela par devers nous, pour le restituer ultérieurement à la fondation (?)”.

La [11] fait encore valoir que la présomption résultant de la possession ne trouve pas à s’appliquer dès lors que Madame [Z] n’a jamais eu la volonté de posséder les lingots à titre de propriétaire au vu des courriers et mails adressés au notaire en charge de la succession. Elle ajoute qu’il faudrait également que Madame [Z] établisse la preuve de l’intention libérale du donateur, Madame [M], ce qu’elle ne fait pas.

L’ordonnance de clôture du 7 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025, tenue à juge unique. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en restitution des seize lingots

Il est de principe, en application de l’article 544 du code civil qui définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements, que la propriété d’un bien mobilier se prouve par tout moyen.

Par ailleurs, l’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, possession vaut titre.

En l’espèce, chacune des parties se revendique propriétaire des lingots litigieux.

Madame [Z] s’est trouvée en possession de ces seize lingots qui ont été remis à l’office notarial en charge de la succession de Madame [M] par Monsieur [Z] le 19 août 2020. Elle affirme qu’ils lui avaient été donnés par Madame [M] lorsqu’elle s’est rendue à la banque dans laquelle elle détenait un coffre le 28 juin 2019, accompagnée des époux [Z].

Il ressort des mails adressés par Monsieur [Z] à l’office notarial [Localité 9] que les époux [Z] ont remis ces lingots au notaire par précaution, dans l’ignorance de leurs droits, au regard notamment du contrat de co-location du coffre qu’ils ont retrouvé après le décès de Madame [M] et qu’ils lui ont fait parvenir, comptant sur le notaire pour les éclairer sur leurs droits.

Monsieur [Z] a ainsi pu écrire le 14 avril 2020, dans un mail qui avait pour objet de savoir comment régler la succession de Madame [M] :
“un point particulier: Me [M] en juin 2019 a voulu aller voir son coffre qui était à la banque [8] nous avons donc pris RDV pour fin juin et nous l’avons amenée à la banque
Après l’ouverture de son coffre, elle a voulu absolument que nous prenions les lingots qui étaient à l’intérieur, il y avait aussi des pièces qu’elle a voulu laisser
Nous avons donc pris ce qu’elle voulait à tout prix enlever de ce coffre, elle nous a demandé de conserver cela par devers nous.
pour le restituer ultérieurement à la fondation (?).
Après son décès fin février nous avons regardé dans ses papiers afin de voir s’il y avait son testament dans les documents qu’elle conservait, il n’y en avait pas, et nous avons retrouvé la clef du coffre et le document de location à la banque (voir copie ci-jointe)
nous vous remercions de bien vouloir nous préciser comment nous devons faire pour vous remettre cela.”

Le tribunal ignore la réponse écrite ou verbale qui lui a été faite suite à ce courrier électronique mais le 19 août 2020, Monsieur [Z] est venu déposer les clés et les lingots à l’office.

Et dès le 24 août 2020, il adressait un mail à l’office en rappelant avoir remis l’original du document de location du coffre à la banque, et précisant : “location faite au nom de madame [M] et de monsieur [C] je ne sais pas comment ceci peut être étudié car je ne sais pas comment la répartition peut être faite entre les deux locataires de ce coffre.”

Le 24 septembre suivant, il écrivait dans un courriel ayant pour objet “dossier coffre” toujours adressé au notaire ses interrogations :
“Suite à notre entretien téléphonique de mardi matin je n’arrive pas à comprendre le point suivant : du fait que Madame [M] nous ai demandé de sortir des lingots de son coffre en juillet 2019 et que nous vous les avons rendu en août 2020 ceci annulerait la “co propriété” du contenu du coffre de mr [C] sur les biens contenus à l’intérieur de celui-ci
Qu’est-ce que nous aurions du faire? en mars 2020 nous savions (grâce aux documents retrouvés que nous vous avons remis lorsque nous cherchions son testament) que le coffre était en co-locations aux noms de mr [C] et me [M]. aurions-nous dû conserver la part qui revenait éventuellement à Mr [C]? nous n’avons jamais pensé à le faire car nous sommes des personnes droites et honnêtes
(...)
Je vous précise ce que me [Y] [M] nous a dit textuellement avant de refermer ce coffre “en juillet 2019” ce qui reste c’est pour la fondation” donc elle avait sans doute une vision autre pour les lingots mais son décès prématuré avant la fin de son redressement fiscal ne permet pas de savoir ce qu’elle voulait faire
Nous allons donc demander à notre avocat de voir ce point et ce que nous pouvons ou devons faire si nous avons bien compris la teneur de notre entretien de ce mardi à nous confirmer par écrit”

Aucun compte-rendu écrit de la part de l’office notarial n’est versé aux débats.

Il ne peut être reproché à Madame [Z] de se faire une preuve à elle-même dès lors que les termes des courriers électroniques ne sont pas contestés en défense, qu’ils émanent de Monsieur [Z] et qu’ils sont antérieurs à l’apparition du litige avec la [11].

En outre, la concordance non totale des trois courriers électroniques établit la bonne foi et l’absence de toute intention de se préconstituer des éléments de preuve puisque initialement, Monsieur [Z] indique : “elle nous a demandé de conserver cela par devers nous”, termine sa phrase par un point, va à la ligne et met ensuite un point d’interrogation entre parenthèses à la suite de la mention “pour le restituer ultérieurement à la fondation” .

C’est dans son courrier électronique du mois de septembre 2020 qu’il précise que Madame [M] a indiqué en refermant le coffre que “ce qui reste c’est pour la fondation”, laissant à penser qu’elle ne souhaitait pas léguer les lingots à la Fondation.

Il résulte donc surtout de ces courriers électroniques que les époux [Z] ignoraient eux-mêmes le statut des lingots et la raison pour laquelle Madame [M] les leur avaient confiés.

Madame [Z] ne peut se contenter de faire valoir les liens étroits entre sa famille et Madame [M] pour soutenir qu’elle a bénéficié d’une donation du vivant de Madame [M] alors même qu’elle ne réclamait initialement que la moitié des lingots et que son conseil, dans la tentative d’aboutir à un réglement amiable du dossier, indiquait qu’à défaut d’y parvenir, elle revendiquerait la propriété de la totalité des lingots en arguant d’une donation entre vifs à son profit.

Les différents courriers électroniques, le rendez-vous pris pour se rendre au coffre en juin 2019 et le fait que les époux [Z] étaient en possession des lingots au moment du décès de Madame [M] permettent d’établir que les lingots étaient dans le coffre jusqu’au mois de juin 2019, puisqu’il n’y étaient plus au moment de l’inventaire de succession, qu’ils ont été remis au époux [Z] et que ceux-ci ignoraient dans quel but.

Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir que Madame [Z] a bénéficié d’une donation de la part de Madame [M], de son vivant.

La demande en restitution des seize lingots au motif qu’ils appartiendraient tous à madame [Z] ne pourra donc qu’être rejetée, la preuve d’une donation n’étant pas rapportée.

Sur la demande subsidiaire en restitution de huit lingots

Il est acquis aux débats qu’il restait dans le coffre, au moment du décès de Madame [M], des pièces d’or qui ont été partagées entre la [11] et la succession de Madame [Z] sans difficulté relative au statut juridique de ces pièces.

Il résulte des développements précédents que les lingots ont bien transité par le coffre dont étaient co-titulaires Madame [M] et Monsieur [C] et qu’ils en ont été sortis le 28 juin 2019 lorsque Madame [M] s’est rendue à la banque avec les époux [Z] qui ignoraient manifestement que le père de Madame [Z] était co-titulaire du coffre.

Madame [M] ne s’est pas comportée en propriétaire de l’ensemble des lingots puisque ce n’est pas elle qui les a gardés : elle a demandé aux époux [Z] de les prendre et de les conserver par devers eux.

Si la donation de la partie des lingots appartenant à Madame [M] n’est pas établie, il n’en demeure pas moins qu’en prenant ces lingots, Madame [Z] a en réalité pris la part qui appartenait à son père, décédé, et qui aurait dû figurer dans sa succession si elle avait eu connaissance de ce coffre.

Elle est donc en droit d’obtenir de la [11] la restitution de ces huit lingots, comme elle le sollicite, en nature ou en valeur au cours de l'or à la date la plus proche de la restitution dans l’hypothèse où la [11] aurait pris le risque, malgré la procédure en cours, de ne pas les conserver.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner la [11] qui succombe à payer une indemnité de 4.000 euros à Madame [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la [11] à restituer à Madame [J] [Z] huit des seize lingots, en nature ou en valeur estimée au cours de l'or à la date la plus proche de la restitution,

CONDAMNE la [11] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la [11] aux entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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