Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 78646, 3 juin 2025, RG 23/05236


Vérifier : TJ 78646, 3 juin 2025, RG 23/05236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/05236
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
683f42ba8f105e58d1ae6968

Texte de la décision

8,764 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
03 JUIN 2025

N° RG 23/05236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRSV
Code NAC : 28A

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Madame [P], [W], [M] [X]
née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 22] (94)
demeurant [Adresse 16]

Monsieur [G], [S], [F] [X]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 22] (94)
demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Emma FARAH DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

Madame [E] [D] [V]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 25] (92)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR au principal et à l’incident :

Monsieur [B], [L] [V]
né le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 25] (92)
demeurant [Adresse 21]
défaillant

Copie certifiée conforme à l’original : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, V149, Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, V117

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] [V], né à [Localité 23] (Yougoslavie) le [Date naissance 7] 1930, et Madame [A] [R] [Y], née à [Localité 27] (Loir et Cher) le [Date mariage 1] 1927, se sont mariés sans contrat de mariage préalable à [Localité 29] le [Date mariage 12] 1961.

Ils ont eu trois enfants : [C] [V], née le [Date naissance 13] 1955 et décédée à [Localité 28] le [Date décès 4] 2013, [B] [L] [V], né le [Date naissance 18] 1963 et [E] [D] [V], née le [Date naissance 8] 1967.

Monsieur [Z], [O] [V] est décédé le [Date décès 10] 2013 à [Localité 31].

Madame [A], [R] [Y] veuve [V], domiciliée à l’EHPAD [24], [Adresse 15] est décédée le [Date décès 17] 2019 à [Localité 30], laissant pour lui succéder :
- Madame [P] [W] [M] [X], sa petite-fille, née le [Date naissance 14] 1986, venant à la succession par représentation de sa mère Madame [C] [V] ;
- Monsieur [G] [S] [F] [X], son petit-fils, né le [Date naissance 11] 1988, venant à la succession par représentation de sa mère, Madame [C] [V] ;
- Monsieur [B] [L] [V], son fils ;
- Madame [E] [D] [V], sa fille.

Le patrimoine à partager dépendant de la succession de Madame [A] [Y] veuve [V] se compose des éléments suivants :

- Des meubles meublants d’une valeur estimée au total à : 8.769,75 euros ;
- Une maison de plain-pied située[Adresse 6] d’une valeur estimée à 93.750 euros ;
- Trois garages situés [Adresse 2] d’une valeur estimée à 18.750 euros ;
- Un pavillon situé [Adresse 9] d’une valeur estimée à 50.000 euros ;
- Avoirs bancaires compte de dépôt [20] : 10.688,15 euros ;
- Avoirs bancaires compte courant [19] : 928,82 euros ;
- Avoirs bancaires livret A [19] : 1.278,01 euros.

Le passif de la succession s’élève quant à lui à la somme totale de 82.273,39 euros incluant les dettes suivantes :

- Créance du Conseil Général des Hauts de Seine : 61.756,09 euros ;
- Créance EHPAD [24] : 17.310,11 euros ;
- Taxe foncière : 1.334 euros ;
- Frais funéraires : 1.500 euros ;
- Eau : 119,28 euros ;
- Electricité : 253,91 euros .

L’actif net de la succession s’élève donc à une somme évaluée à 101.891,34 euros.

Les tentatives de réglement amiable de la succession de Madame [A] [Y] veuve [V] sont restées vaines.

Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 septembre 2023, Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] ont fait assigner Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Y] épouse [V] et préalablement, voir ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Perpignan du bien immobilier situé à SAINTE MARIE LA MER.

Madame [E] [V] a constitué avocat. L’acte de citation de Monsieur [B] [N] a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [E] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/05496).

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] demandent au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans cette même attente, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de juger que chaque partie assumera ses dépens.

L’incident a été fixé à l’audience du 3 avril 2025 et mis en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)”
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l'article précité, (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007) de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l'ordonner.

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il appartient au juge d’apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, les quatre parties au litige ont été assignées en 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la société [26] en leur qualité d’héritiers de Madame [A] [Y] veuve [V], en paiement des frais d’hébergement restés impayés (12.898,59 euros), de la clause pénale stipulée au contrat (1.289,86 euros), avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts, outre les frais irrépétibles et le dépens.

L’ordonnance de clôture a fixé les plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 10 avril 2025.

A la date du délibéré du présent incident, fixée au 3 juin 2025, la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf prorogation, aura été rendue mais n’aura pas nécessairement encore acquis un caractère définitif.

Toutefois, l’impossibilité de déterminer de manière exacte le passif de la succession n’est pas un obstacle à la poursuite de la présente action dès lors qu’il reviendra au notaire éventuellement saisi de s’enquérir de l’issue de la procédure pendante devant la juridiction de Nanterre. En outre, les demandeurs ont déjà évalué la créance de l’EHPAD à 17.310,11 euros, soit un montant légèrement supérieur à ce qui est réclamé par la société [26] au terme de son assignation, hors accessoires.

La demande de sursis à statuer sera rejetée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 2 septembre 2025 pour conclusions des demandeurs en réplique aux conclusions au fond du 17 mai 2024 de Madame [E] [V].

Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 9h30 hors la présence des parties pour conclusions des demandeurs en réplique au fond.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025, par Madame Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.