Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 3 juin 2025, RG 25/00173


Vérifier : TJ 78646, 3 juin 2025, RG 25/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
683f42f58f105e58d1ae6a18

Texte de la décision

6,794 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2]
[Localité 4]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00173 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2L

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE

DEFENDEUR(S) :

[Y] [N]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 03 Juin 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 549 800 37 dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS subsitué par Me SLIMANI

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Léa BULCOURT

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 29 septembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à [Y] [N] un crédit à la consommation de 35 000 € au taux nominal de 6,38 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 517,77 € hors assurance.

Par acte signifié le 10 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 36 336,39 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation dans les mêmes termes,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[Y] [N] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[Y] [N] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux, n’en ayant en réalité payé que la première, et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [Y] [N].

Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 34 668,39 €,
- intérêts échus impayés : 1424,40 €,
soit la somme globale de 36 092,79 € avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % à compter du 9 juillet 2024,
- indemnité légale de défaillance : 243,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [N] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [Y] [N] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 1000 € à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [Y] [N] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 36 092,79 € avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % l’an à compter du 9 juillet 2024, et la somme de 243,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;

CONDAMNE [Y] [N] aux dépens ;

CONDAMNE [Y] [N] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.