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TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/01120


Vérifier : TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01120
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
683f42f68f105e58d1ae6a2c

Texte de la décision

9,314 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 03 JUIN 2025

N° RG 24/01120 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGGH
Code NAC : 62B
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], C/ [T] [S] ÉPOUSE [Y] [P], [O] [Y] [P], S.A. GMF ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 15] ILE DE FRANCE, SAS au capital de 24.521.164,47 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 65

DEFENDEURS

Madame [T] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

Monsieur [O] [Y] [P], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

S.A. GMF ASSURANCES, au capital de 181 385 440 euros, immatriculée au R.C.S. [Localité 14] sous le n° 398 972 901, ayant son siège social au [Adresse 2] (assureur de Madame et Monsieur [Y] [P] - contrat 003376988965E)
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 11],
défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Débats tenus à l'audience du : 29 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic bénévole M. [G] [C], Mme [T] [Y] [P], M. [O] [Y] [P] et la société GMF ASSURANCES (es qualité d'assureur de M. et Mme [Y] [P]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Il expose que Mme [H] est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 4] d'un appartement au rez-de-chaussée, côté [Adresse 9] ; Mme et M. [Y] [P] sont propriétaires de l’appartement et du jardin attenant, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 12], mitoyen à l'appartement de Mme [H], et sont assurès auprès de la société GMF ASSURANCES.

Il explique qu'en avril 2021, Mme [H] a constaté la présence d'infiltrations sur le mur de sa chambre, mitoyenne à la copropriété voisine, et a fait procéder à une recherche de fuites ; la société AFD est intervenue le 14 avril, et n'a constaté aucune fuite dans l’immeuble du [Adresse 4], et a préconisé de procéder à des investigations dans l’immeuble mitoyen du [Adresse 8] ; le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a également fait procéder à une recherche de fuite, par la société ATA TECHNIC, laquelle est intervenue le 18 mai 2021, et a également mandaté la société TECHMO, qui est intervenue le 25 juin 2021 ; une nouvelle réunion d'expertise a eu lieu le 11 mai 2022, à la suite à laquelle le syndic du [Adresse 6] a tenté à de nombreuses reprises d'obtenir de la copropriétaire voisine et du syndic de l'immeuble, l'accès aux lieux pour permettre la réalisation des investigations nécessaires, mais sans succès.

Il souligne qu'à ce jour, près de trois ans après le début des infiltrations, les désordres constatés dans l'immeuble du [Adresse 4] perdurent, la ou les causes n'ont pu être déterminées et les solutions réparatoires identifiées.

Mme [T] [Y] [P], M. [O] [Y] [P] et la société GMF ASSURANCES ont formulé protestations et réserves.

La société ABEILLE IARD & SANTE a conclu en intervention volontaire et formulé protestations et réserves.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE.

Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Accueillons l'intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [D] [A], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 29 août 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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