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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 18/00858


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Date
02/06/2025
Numéro
18/00858
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
683f42f88f105e58d1ae6a57

Texte de la décision

2,855 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre

N° RG 18/00858 - N° Portalis DB22-W-B7C-TC5K
DEMANDERESSE :
[U] [T] [S]
Me Pierre LADREIT DE LACHARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
représentée par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512

DEFENDERESSE :
La FONDATION DIACONESSES DE [Localité 1]
représentée par son Président en exercice
Me Clémentine LACOSTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539

ORDONNANCE

Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,

Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2018 à l’initiative de madame [U] [T] [S],

Vu le jugement en date du 02 avril 2019 par lequel le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris sur la requête de madame [S] en annulation de la décision du 20 octobre 2017 par laquelle la directrice de l’IFSI des Diaconesses de [Localité 1] a prononcé son exclusion définitive, et retiré l’affaire du rôle,

Vu le courrier adressé le 12 mars 2025 aux avocats par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 02 avril 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.

Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge de la demanderesse.

Copie exécutoire à Me Lénaïg RICKAUER
Copie certifiée conforme à l’original à Me Violaine FAUCON-TILLIER

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance à la demanderesse.

Fait à [Localité 2], le 02 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

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