TJ 28085, 28 mai 2025, RG 23/01819
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Texte de la décision
Jugement N°
du 28 Mai 2025
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7EP
[H] [X]
C/
S.A.R.L. ABRIS LOISIRS CONFORT
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-SCP IMAGINE T34
-SCP CARE T39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X]
née le 27 Avril 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ABRIS LOISIRS CONFORT,
N° RCS 753 368 802, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, Me Michel BARON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau d’EURE ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, L'affaire a été appelée à l'audience du 08 janvier 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté le 10 juin 2017, Madame [H] [X] a commandé auprès de la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT la réalisation de travaux à son domicile portant sur la fourniture et la pose d'un poêle à bois ORENSE, en remplacement de la cheminée existante pour un montant de 4.500 euros TTC.
La réception est intervenue le 28 octobre 2017, le montant des travaux étant intégralement payé.
Reprochant à la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT plusieurs malfaçons ayant conduit à un départ de feu survenu le 12 février 2019, Madame [X] a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPERT, qui a établi un rapport le 12 février 2020.
Par ordonnance en date du 02 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, et désigné à cette fin Monsieur [Z] [B] ultérieurement remplacé par Monsieur [P] [N] qui a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par acte du 12 mai 2023 délivré à étude, Madame [X] a fait assigner la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT devant le tribunal judiciaire de Chartres sur le fondement de l'article 1792 du code civil aux fins d'indemnisation.
La clôture de l'instruction est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 janvier 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Madame [X] demande au tribunal de :
- Condamner la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT à lui payer la somme de 6.543,58 euros au titre de son préjudice matériel ;
- Condamner la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT à lui payer la somme de 24.781,42 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- Condamner la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT aux dépens ;
- Condamner la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [X], se fondant sur l'article 1792 du code civil, fait valoir que la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT, constructeur de l'ouvrage, est responsable de plein droit de sorte qu'elle est tenue de réparer ses préjudices. Elle précise que l'expert judiciaire a mis en évidence l'existence de trois désordres, à savoir un surdimensionnement du poêle par rapport au volume de la pièce, le non-respect des distances de sécurité, et une utilisation inappropriée entraînant une mauvaise combustion et un mauvais tirage, ces désordres étant imputables à l'installateur et rendant le poêle à bois, élément indissociable de l'ouvrage, impropre à sa destination. Elle précise qu'aucune faute dans l'utilisation du poêle ne peut lui être imputée, dès lors que la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT avait connaissance de l'usage auquel l'équipement était destiné et qu'elle aurait dû refuser de l'installer.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 6.543,58 euros au titre de son préjudice matériel, Madame [X] indique que cette somme correspond au devis de dépose du poêle à bois existant et de l'installation d'un nouvel appareil adapté ainsi qu'au montant de la facture d'installation de plusieurs radiateurs. Elle précise que l'achat de ces radiateurs a été rendu nécessaire pour chauffer sa maison au regard de l'impossibilité de faire fonctionner le poêle à bois en raison de sa dangerosité.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice financier, Madame [X] fait valoir qu'il s'agit de la somme dont elle s'est acquittée pour la fourniture et la pose du poêle à bois litigieux et qu'il convient de le déposer et de lui rembourser cette somme.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 24.781,42 euros au titre de son préjudice de jouissance, Madame [X] indique qu'elle a été privée de chauffage pour la période courant du 12 février 2019 à octobre 2022, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance. Elle fait valoir qu'il convient d'évaluer son préjudice de jouissance en fonction de la surface non chauffée de sa maison, soit 80% en période hivernale et 40% en période estivale, et qu'au regard de la valeur locative de son bien s'élevant à 950 euros par mois et de la période concernée, son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 24.781,42 euros.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT demande au tribunal de :
- A titre principal, rejeter les prétentions de Madame [H] [X] ;
- A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de Madame [H] [X] à la somme de 4.576,27 euros ;
- En tout état de cause :
"Condamner Madame [H] [X] aux dépens ;
"Condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour s'opposer, à titre principal, aux demandes indemnitaires formulées par Madame [X], la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'impossibilité pour l'intéressée d'utiliser son poêle. Elle précise que c'est l'accumulation de bistre dans le conduit de cheminée qui est à l'origine du départ de feu et indique que ce phénomène résulte de l'utilisation d'un bois trop humide par Madame [X]. Elle relève que le fait que l'expert ait vu un bois sec sous un abris lors de sa visite ne justifie pas que celui utilisé par Madame [X] de 2017 à 2019 possédait les mêmes caractéristiques.
La SARL ABRIS LOISIRS CONFORT fait également valoir que se responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle a respecté ses engagements contractuels en posant un poêle à bois conforme aux attentes de sa cliente, soit un poêle permettant de chauffer l'intégralité de sa maison. La SARL ABRIS LOISIRS CONFORT ajoute qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil puisque le contrat conclu avec Madame [X] concernait uniquement le remplacement de son chauffage existant et qu'elle n'était pas tenue de conseiller Madame [X] sur l'ensemble de son système de chauffage.
Au soutien de sa demande subsidiaire aux fins de cantonnement du préjudice subi par Madame [X], la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT fait valoir que seul le coût du remplacement de poêle à bois peut être mis à sa charge. Elle relève que l'expertise judiciaire indique qu'un poêle à bois seul n'est pas suffisant pour chauffer l'intégralité de la maison et que, par conséquent, l'achat de radiateurs était un coût inévitable pour Madame [X] qu'elle n'a pas à supporter.
Elle ajoute que Madame [X] ne justifie d'aucun préjudice financier et que, dans tous les cas, l'indemnisation de son préjudice matériel exclut l'indemnisation d'un préjudice financier.
Enfin, la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT fait valoir que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas démontrée dès lors que le précédant équipement ne permettait déjà pas de chauffer l'ensemble de la maison de Madame [X] et qu'elle pouvait ainsi habiter sa maison dans des conditions identiques à celles précédant la pose du poêle à bois par la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT. Elle précise qu'un radiateur est présent dans la pièce principale de la maison et qu'il était possible d'équiper les autres pièces. Elle relève qu'il n'est pas justifié modalités de calcul du préjudice de jouissance invoqué par Madame [X] et que, le cas échéant, seule une surconsommation électrique pourrait être indemnisée par la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Madame [X]
Il sera relevé que Madame [X] ne fonde expressément ses demandes que sur la garantie décennale des constructeurs.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ce texte, la garantie décennale implique de démontrer la réunion de plusieurs éléments : l'existence d'un ouvrage, d'un dommage affectant cet ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
L'article 1792-2 du code civil précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de ce texte, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. (Cass. 3ème Civ. 21 mars 2024, n°22-18.694)
Enfin, il convient de rappeler que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande.
En l'espèce, il ressort du devis en date du 10 juin 2017 établi par la société défenderesse que celle-ci est intervenue au domicile de Madame [X] pour procéder à la dépose de la cheminée existante et à la pose d'un poêle à bois.
Il résulte également de ce devis que la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT a procédé à la réalisation d'une cloison et au raccordement des conduits de fumées par " le boisseau existant ", ce qui implique que le conduit maçonné utilisé pour la pose du poêle existait déjà avant sa mise en place.
Or, un poêle à bois constitue un élément d'équipement et ne saurait être qualifié d'ouvrage en soi, dès lors que son installation n'implique pas la mise en œuvre de techniques de construction spécifiques assimilables à des travaux de construction d'ouvrage.
Cet élément d'équipement apparait dissociable, en l'espèce, puisque l'installation de celui-ci n'a pas impliqué la réalisation de travaux, mais un simple aménagement d'une installation préexistante, et sa dépose ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matériaux existants.
C'est d'ailleurs ce qu'a retenu l'expert judiciaire dans son rapport en date du 26 novembre 2021. En effet, l'expert indique qu'il est possible, pour remédier aux difficultés rencontrées par Madame [X], de procéder au remplacement du poêle à bois par un modèle moins puissant " avec une mise en conformité du conduit ", et non sa réalisation, étant rappelé que ce conduit existait déjà en raison de la présence d'une ancienne cheminée.
Dès lors, en l'absence d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.
Madame [X] n'est en conséquence pas fondée à engager la responsabilité décennale de la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT.
Celle-ci n'invoquant aucun autre fondement de responsabilité, ses demandes indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, partie perdante Madame [X] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l'espèce, il y a par ailleurs lieu de condamner Madame [X] à verser à la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de paiement de la somme de 6.543,58 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de paiement de la somme de 4.500 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de paiement de la somme de 24.781,42 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la SARL ABRIS LOISIRS CONFORT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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