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TJ 24037, 3 juin 2025, RG 25/00043


Vérifier : TJ 24037, 3 juin 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
683f46b58f105e58d1ae7106

Texte de la décision

11,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/00077
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3RY
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,

Le tribunal composé de Edwige Bit, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier

Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

La sa Franfinance Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités audit siège, venant aux droits de la société Sogefinancement à la suite de la fusion-absorption de la société Sogefinancement par Franfinance et venant également aux droits de la Société Générale à la suite d’une cession de créance,
représentée par Maître Emma Barret de la seleurl Barret Emma Avocat, avocate au barreau de Perigueux, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Alexandre Fiorentini, avocat au barreau de Bergerac,

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Belgique), de nationalité belge, dont la dernière adresse connue est chez Monsieur [X] [R], [Adresse 3]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,

Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me Barret,
Copie conforme délivrée à :Me Barret, M [K]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Selon convention conclue le 3 mars 2022, [W] [K] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Société Générale avec facilité de caisse de 100 euros.

Selon offre préalable signée de manière électronique le 3 novembre 2022, la société Sogefinancement a consenti à [W] [K] un crédit personnel Expresso n° 39196766750 d'un montant de 12 000 euros au taux nominal de 4,12% l'an remboursable par 44 mensualités de 309,79 euros assurance comprise.
Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a procédé à la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023.

Par acte de Commissaire de justice en date du 20 février 2025, la sa Franfinance, venant aux droits de la Societé Générale et de la société Sogefinancement, a fait assigner [W] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 12 450,80 euros, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts au titre du crédit,
- la somme de 20 507,22 euros, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.

****

Dans ses dernières conclusions, la sa Franfinance, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil estimant que [W] [K] n’a pas respecté ses engagements.

****

[W] [K], régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

* S’agissant du crédit Expresso n° 39196766750 :

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 11 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 20 février 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.

* S’agissant du solde débiteur du compte courant
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 14 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 20 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur les demandes en paiement :

* S’agissant du crédit Expresso n° 39196766750 :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La sa Franfinance produit à l’appui de ses prétentions :

l'offre de prêt en date du 3 novembre 2022 d’un montant de 12 000 euros au taux nominal de 4,12% l'an remboursable par 44 mensualités de 309,79 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 18 juillet 2023, et le courrier de déchéance du prêt en date du 22 août 2023,l'historique de compte,
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société Franfinance se décompose comme suit:
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société Franfinance se décompose comme suit:

échéances échues 1 548,95 euroscapital restant dû 9 690,47 eurosindemnité légale 878,58 eurosintérêts de retard 10,23 eurosrequête IP 51,07 eurosIntérêts 271,50 euros
soit un total de 12 450,80 euros.

En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 
L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. La demande au titre du coût de la requête en injonction de payer d’un montant de 51,07 euros sera donc être rejetée.

L'indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

[W] [K], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 11 240,42 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,12% à compter du 22 août 2023 sur la somme de 9 690,47 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.

* S’agissant du solde débiteur du compte courant
Il est constant qu'un découvert en compte remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieure ou égal à 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de ses demandes, la sa Franfinance produit la convention d'ouverture du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] en date du 3 mars 2022, et les relevés de compte sur la période courant du 1e avril 2022 au 8 juin 2023.
Par courrier recommandé du 17 mars 2023, l’établissement bancaire a informé [W] [K] de la résiliation de facilité de caisse dans un délai de 15 jours, ainsi que de la clôture du compte courant dans un délai de soixante jours, soit le 16 mai 2023, et le mettait en demeure de régulariser sa situation à cette date, en précisant que le solde de son compte était alors de – 9984.11 euros.
Il ressort du décompte produit que le compte était débiteur de la somme de 20 068.04 euros à la clôture.
[W] [K] sera donc condamné à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la sa Franfinance les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [W] [K] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [K], qui succombe, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE [W] [K] à payer à la sa Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 11 240,42 euros (onze-mille-deux-cent-quarante euros et quarante-deux centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,12% à compter du 2 août 2023 sur la somme de 9 690,47 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
CONDAMNE [W] [K] à payer à la sa Franfinance, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 20 068.04 euros (vingt-mille-soixante-huit euros quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [W] [K] à payer à la sa Franfinance la somme de 100 € (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel Dousset, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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