TJ 24037, 3 juin 2025, RG 25/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C34Q
CODE NAC :5AH
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,
Le tribunal composé de Edwige Bit, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E], né le 05 mai 1982 à [Localité 4], sans emploi, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à :M [E], Mme [L]
Copie conforme délivrée à :M [E], Mme [L],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 août 2023, ayant pris effet au 18 août 2023, [R] [J] épouse [L] a donné à bail à [W] [E] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 €.
Suite au congé donné par [W] [E], ce dernier a quitté le logement le 28 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2025, [W] [E] a saisi le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de restitution du dépôt de garantie et en indemnisation.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 6 mai 2025.
****
[W] [E], comparant en personne, a sollicité la condamnation de [R] [J] épouse [L] :
▸au paiement de la somme de 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
▸au paiement de la somme de 700 € au titre des pénalités de retard ;
▸au paiement de la somme de 200 euros pour résistance abusive ;
▸au paiement de la somme de 800 euros au titre du préjudice matériel ;
▸au paiement de la somme de 96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique que l’état des lieux de sortie le 29 décembre 2023 en présence de M. [Y], ancien compagnon de la bailleresse, s’est mal passé, ce dernier s’étant montré agressif à son égard alors qu’il était accompagné de sa fille de 5 ans. Il indique avoir quitté le logement sans signer l’état des lieux de sortie et sans restituer les clés. Il précise s’être rendu de suite à la gendarmerie pour déposer une main courante afin de consigner sa volonté de restituer les clefs à la bailleresse.
Il estime avoir rendu le logement en bon état et rajoute avoir tenté deux conciliations qui ont échoué du fait de l’absence de la bailleresse.
Enfin, il a refusé la proposition faite par la bailleresse à l’audience de lui restituer la somme de 300 euros au titre du dépôt de garantie.
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[R] [J] épouse [L] comparant en personne, propose de restituer la somme de 300 euros à [W] [E] et sollicite le rejet de l’ensemble des autres demandes.
Elle fait valoir en défense que le locataire est parti avec les clefs, l’obligeant à faire changer les serrures à ses frais le jour même, et qu’il ne lui a pas communiqué par la suite sa nouvelle adresse.
Elle indique en outre qu’à la suite du départ de [W] [E], une fois que le courant a été rétabli, elle a constaté un dysfonctionnement de la plaque électrique ainsi que de la cafetière.
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A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, [W] [E] indique que l’état des lieux de sortie n’a pas pu être effectué compte tenu de l’agressivité de M. [Y], mandaté par la bailleresse, l’ayant contraint à quitter les lieux. Il produit effectivement une main courante en ce sens effectuée le 29 décembre 2023 auprès du Commissariat de [Localité 5]. Il indiquait alors : « J’ai toujours les clés, elles sont à disposition, je souhaiterais lui remettre ».
[R] [J] épouse [L] produit toutefois une attestation de [B] [Y], donnant une autre version des faits, selon laquelle [W] [E] était déjà énervé lors de l’état des lieux de sortie, étant visiblement pressé, en annonçant qu’il n’avait pas plus d’un quart d’heure à lui accorder, puis s’étant montré « très impertinent et violent verbalement » quand il avait voulu procéder à l’inventaire du mobilier et qu’il lui avait fait remarquer qu’il ne pouvait vérifier l’état de l’électroménager sans électricité. Il affirme que ce dernier s’est alors mis en colère et a quitté précipitamment le logement, avec toutes les clés (porte de l’immeuble, porte du logement et de la cave). Il indique avoir attendu sur place une vingtaine de minutes, en vain. Il confirme avoir aidé [R] [J] épouse [L] à changer les serrures du logement.
Il est ainsi constant que [W] [E] n’a jamais restitué les clés (qui auraient pu être laissées dans la boîte aux lettres de la bailleresse ou envoyées par courrier recommandé), contraignant ainsi [R] [J] épouse [L] à faire procéder à un changement de serrures. Ce dernier n’avait pas non plus communiqué sa nouvelle adresse à la bailleresse.
En l’absence de restitution des clés, [R] [J] épouse [L] n’était pas tenue au remboursement du dépôt de garantie. Il lui sera toutefois donné acte que cette dernière accepte de rembourser à [W] [E] la somme de 300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
L’ensemble des autres demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens :
[W] [E], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DONNE acte à [R] [J] épouse [L] qu’elle accepte de rembourser la somme de 300 euros (trois-cents euros) à [W] [E] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et, Muriel Dousset, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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