TJ 12202, 22 mai 2025, RG 25/00710
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00710 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGUO
AFFAIRE : [D] [O] C/ [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Mai 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [O]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
DEFENDEUR
M. [K] [W]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a saisi le conciliateur de justice par requête en date du 7 novembre 2024, au titre d'un litige l'opposant à Monsieur [K] [W] concernant le bornage de leurs propriétés respectives.
Monsieur [D] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1], Commune de [Localité 7] (12) et Monsieur [K] [W] de la parcelle cadastrées section F n° [Cadastre 2] sur la même commune.
Les parties sont parvenues à un accord devant le conciliateur de justice et ont signé, le 31 janvier 2024 un procès-verbal de constat d'accord aux termes duquel :
"Les parties définissent que le mur en pierres sèches d'une longueur de 16 mètres partant de la [Adresse 6] et formant la limite des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 1], propriété de Monsieur [O] et section F n° [Cadastre 2], propriété de Monsieur [W] aura nature de mur mitoyen.
Les parties conviennent que ce mur sera prolongé par un mur de même nature, de même hauteur et de même mode constructif, savoir en pierres sèches, d'une longueur de 6.30 mètres aboutissant à la limite extérieure de la rampe actuellement existante sur le fond n° [Cadastre 2] propriété [W]. Ledit mur aura également nature de mur mitoyen, sa construction sera réalisée par Monsieur [W] qui s'y engage dans un délai d'un an à compter de la date de la présente conciliation.
La rampe existante sera jusqu'à sa fondation extérieure, propriété exclusive de Monsieur [W].
Le mur de soutènement des terres propriété [O], situé dans le prolongement du parement extérieur de la rampe sera propriété [O], l'espace en nature de vide entre ledit mur et le mur de parement de la maison [W] sera mitoyen, à usage de charge d'entretien commun.
Les parties s'accordent pour que la partie de cet espace entre les deux murs qui supporte à ce jour un remblai, lequel rompt l'uniformité du sol, sera dégagé pour parvenir à un mur plat et uniforme.
Monsieur [W] s'engage à évacuer ce remblai, ce à quoi Monsieur [O], consent.
Le présent document vaut accord et bornage entres les parties. "
Par requête en date du 11 mars 2025, Monsieur [D] [O] a sollicité l'homologation de l'accord intervenu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2044 du code civil dispose que " la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du jugement compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. "
L'article 1567 du Code de procédure civile précise en outre que " les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. "
Il convient en l'espèce de relever que l'accord dont l'homologation est demandée est réellement consenti, régulier en la forme, équilibré et respectueux des lois et dispositions d'ordre public. Il y a donc lieu de l'homologuer et de l'annexer au présent jugement dont il fera corps avec lui dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 31 janvier 2025 ;
DIT que le constat d'accord sera annexé au présent jugement et y fera corps ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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