TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01278
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01278 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2Y
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 2 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Hayet IHDENE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 novembre 2024, Monsieur [U] [H] a assigné Monsieur [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de le condamner à :
- Remettre en état son terrain cadastré C [Cadastre 6] sis [Adresse 2] à [Localité 5], à l'initial, ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par lui,
- Lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [H], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 3], a constaté l'édification, sans autorisation administrative, d'une maison sur la parcelle voisine cadastrée C [Cadastre 6], située au [Adresse 2], qu'il pensait inconstructible, appartenant à Monsieur [B] [N]. La construction de cette maison a été accompagnée d'importants travaux de terrassement sur ce terrain, qui se situe en surplomb de son propre terrain et il se voit donc contraint de s'adresser à la juridiction de céans, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 31 décembre 2024 et après plusieurs renvois, a été utilement appelée à l'audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [U] [H], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en demande récapitulatives réitérant, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ses demandes et répondant aux demandes et moyens de la partie adverse.
En défense, Monsieur [B] [N], représenté par avocat substitué, s'est référé à ses conclusions en défense, aux termes desquelles, au visa des articles 122, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, il sollicite du juge de :
In limine litis :
- Juger irrecevable Monsieur [U] [H] en son action, et ce, faute de justifier de ses droit et qualité à agir,
Sur le fond :
- Juger irrecevable, et à tout le moins mal fondé, Monsieur [U] [H] en sa demande de remise en état,
- Juger n'y avoir lieu à référé, en l'absence de dommage imminent à prévenir,
- Juger irrecevable et à tout le moins mal fondé Monsieur [U] [H] en sa demande de condamnation à dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros,
- Débouter par conséquent Monsieur [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- S'il devait, par impossible, être fait droit à la demande de condamnation à remise en état, juger n'y avoir lieu à astreinte,
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] [N] à lui verser la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- Condamner reconventionnellement Monsieur [U] [H] à verser à Monsieur [B] [N], la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux-là concernant, à Maître Sophie HADDAD, Avocats aux Offres de Droit, en application des articles 696 et 699 dudit code.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain cadastré C[Cadastre 3]. Il ajoute que le terrain dont lui-même est propriétaire consiste en réalité en une maison d'habitation qu'il a acquis par acte authentique le 24 janvier 2024 et que si celle-ci a été édifiée sans permis de construire, la mairie de la commune a indiqué expressément ne demander aucune réparation de ce chef. Il précise, en outre, qu'il existe plusieurs propriétaires indivis des parcelles sur lesquelles est construire ladite habitation, alors que les autres propriétaires n'ont pas été assignés. Il estime enfin que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent et que la demande au titre des dommages-et-intérêts n'est pas formulée à titre provisionnel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l'article 32 dudit code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Sur ce, alors que Monsieur [B] [N] soulève le défaut de justification par le demandeur de sa qualité de propriétaire, Monsieur [U] [H] produit en cours d'instance son avis de taxes foncières pour 2024 justifiant ainsi de sa qualité de propriétaire de la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 5] et par conséquent de sa qualité à agir.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [N] sera rejetée.
Sur la demande de remise en état du terrain
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, Monsieur [U] [H] soutient que les travaux réalisés, visiblement sans autorisation, par Monsieur [B] [N], propriétaire du terrain cadastré C [Cadastre 6], entrainent une pente importante du terrain conduisant à d'importants écoulements d'eau en provenance de cette parcelle.
Sur ce, il ressort de l'acte authentique d'achat par Monsieur [B] [N], en date du 24 janvier 2024, que celui-ci s'est porté acquéreur auprès de la Commune de [Localité 5] de deux lots, respectivement cadastrés C3264 et C3263, le premier étant une part indivise et le second une maison individuelle à usage d'habitation en pleine propriété. Mais, celui-ci étant assigné en qualité de seul propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], et non C3264, le moyen tiré de l'absence d'assignation des copropriétaires indivis sera écarté.
Il ressort des éléments versés aux débats que la déclaration préalable déposée par le défendeur en vue de changer la charpente et la couverture de la maison d'habitation qu'il avait acquise a fait l'objet d'une opposition délivrée par le maire de la commune en date du 7 avril 2024, considérant qu'il s'agissait en réalité d'une construction avec emprise au sol supérieure à 20m² et relevant d'une demande de permis de construire qui n'a pas été régularisée. Cependant, en l'absence de recours engagé par la commune de [Localité 5], l'illicéité de la construction ne saurait suffire à justifier d'un trouble causé à Monsieur [U] [H].
Or, le procès-verbal de commissaire de justice établi le 9 octobre 2024 et produit en demande fait état, s'agissant du terrain dont le défendeur est propriétaire, d'une pente du terrain « assez prononcée », précise que « [H] m'expose qu'en période de fortes précipitations, d'importants écoulements en provenance de cette parcelle ruissellent sur son propre terrain, et ce, jusqu'à la partie constituée d'une allée en enrobée réalisée en limite de propriété gauche de sa propriété. Monsieur [H] me fait part de son inquiétude considérant qu'aucun dispositif apparent de drainage n'est visible sur le terrain surplombant le sien » et relève la présence la présence de « plusieurs ornières et flaques d'eau » et d'un « sol raviné par endroits ».
Mais, il ne saurait se déduire de ce constat, qui reprend les seuls propos du demandeur, la preuve de l'imminence d'un dommage. En outre, aucun élément ne permet d'établir, avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'état de la parcelle avant les travaux litigieux afin de démontrer un lien de causalité entre les écoulements allégués, à les supposer établis, et les travaux réalisés.
Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes subséquentes de dommages-intérêts, qui ne sont en outre pas formulées à titre provisionnelles par Monsieur [U] [H], lesquelles tombent avec le principal, ce dernier n'est pas fondé au visa des articles 834 et/ou 835 du code de procédure civile, à obtenir la remise en état à l'initial du terrain appartenant à Monsieur [B] [N] sous astreinte et sera débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [U] [H], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Monsieur [U] [H] sera condamné à payer Monsieur [B] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [N] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [U] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [B] [N], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, en application de l'article 699 du code de procédure civile, directement entre les mains de Maître Sophie HADDAD, avocate.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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