TJ 91228, 3 juin 2025, RG 25/02760
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02760
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5JK
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W], [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Laurent LE MEHAUTE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S], [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Ayant pour conseil, Maître Lionel MONTAGNE, barreau de Montpellier
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Madame [S] [P] devant le juge de l’exécution d’Evry en nullité d’un commandement aux fins de saisie vente.
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [S] [P], représentée par avocat, a sollicité, en application de l’article 47 du code de procédure civile, que l’affaire soit délocalisée devant le tribunal judiciaire d’un ressort limitrophe compte tenu de la qualité d’avocat au Barreau de l’Essonne de Monsieur [W] [Y].
Monsieur [W] [Y] n’a pas émis d’opposition à la demande ainsi formulée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
S’agissant des avocats, l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 6 août 2015, dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] exerce comme avocat au barreau de l’Essonne, il convient donc, en application des dispositions susvisées, de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, situé dans un ressort limitrophe.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE l’affaire enregistrée sous le numéro 25/02760 du répertoire général et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que, en application de l’article 97 du code de procédure civile, le greffe transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction désignée à défaut d’appel dans le délai légal ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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