TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/01238
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01238 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ23
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 2 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART ET :
Monsieur [E] [U], en qualité d’héritier de Madame [O] dit [U] [N], [I], [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [H] [U], en qualité d’héritier de Madame [O] dit [U] [N], [I], [B], représenté par l’UDAF de l’ESSONNE en qualité de curatrice, demeurant [Adresse 3]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [Y] [U], en qualité d’héritier de Madame [O] dit [U] [N], [I], [B]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 20 et 25 novembre 2024, Monsieur [T] [Z] a assigné Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [U] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de les condamner solidairement à :
- Remettre en état leurs terrains, cadastrés C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6], sis [Adresse 4] à [Localité 9], à l'initial, ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par lui,
- Lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Z] expose qu'il est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié sa maison d'habitation, cadastré C [Cadastre 7] et situé [Adresse 2] à [Localité 9], lequel jouxte sur le côté droit les terrains cadastrés C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] qui appartenaient auparavant à Madame [U], aujourd'hui décédée, et dont ses enfants, Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [U], ont hérité. Il indique avoir constaté que ces terrains ont fait l'objet d'importants travaux de terrassement avec modification de la pente naturelle et accumulation de terre au droit de sa limite de propriété. Il se voit donc contraint de s'adresser à la juridiction de céans afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 31 décembre 2024 et après plusieurs renvois, a été utilement appelée à l'audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions récapitulatives en demande réitérant, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ses demandes et répondant aux moyens soulevés par la partie adverse.
En défense, Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [U], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions n°1, aux termes desquelles ils sollicitent que Monsieur [T] [Z] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions et qu'il soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir n'avoir fait que faire défricher un terrain à la suite de l'injonction donnée par Monsieur [T] [Z] lui-même, qui ne saurait ainsi se plaindre d'avoir obtenu satisfaction. Ils concluent que celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice moral évalué forfaitairement à la somme de 5.000 euros alors qu'il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice et sera débouté de sa demande principale.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, Monsieur [T] [Z] fait état d'un dommage imminent résultant des travaux réalisés par ses voisins qui risquent de déstabiliser, voir de rendre particulièrement fragile, sa propriété, allégations auxquelles s'opposent les défendeurs.
Aucune illicéité n'étant alléguée, la demande sera examinée au titre du dommage imminent.
Mais, nonobstant le débat qui s'est engagé entre les parties pour savoir si les terrains appartenant aux défendeurs sont excavés ou simplement défrichés, ce qui n'a dans les deux cas aucun caractère d'illégalité, il apparait que le constat de commissaire de justice produit par le demandeur et établi le 9 octobre 2024, ne fait aucun constat direct quant à l'existence d'un dommage et précise que « Monsieur [Z] me fait part de ses inquiétudes compte tenu de la poussée anormale susceptible d'être exercée par cette accumulation de terre en appui sur son mur. Il émet par ailleurs toute réserve quant à l'humidité générée par ces travaux de terrassement en l'absence de dispositif apparent de drainage ».
Dans ce contexte, le constat de flaques d'eau et de retenues d'eau sur le terrain des défendeurs ne saurait suffire à établir l'existence d'un dommage imminent, une telle qualification ne pouvant se fonder sur les seules craintes du demandeur non étayées par un avis technique ou un constat direct.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [T] [Z] ne justifie ni de l'illicéité d'un trouble, ni d'un dommage imminent, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.
Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes accessoires de dommages-intérêts qui tombent avec le principal et ne sont, de surcroit, pas formulées à titre provisionnel, Monsieur [T] [Z] n'est pas fondé à obtenir la remise en état à l'initial des terrains appartenant à Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [U] sous astreinte et sera débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [T] [Z], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [T] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] et Monsieur [H] [U], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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