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TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/07877


Vérifier : TJ 91228, 3 juin 2025, RG 24/07877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/07877
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
683f4a048f105e58d1ae7690

Texte de la décision

7,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/07877

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQG6

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Sarah CHICA, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Nicolas TOURNIER-BOSQUET, barreau de Paris (E 0155)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 26 janvier 2023 , le tribunal de proximité de Longjumeau a :

Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à effectuer les travaux de reprise suivants sur le portail de Monsieur [L] [G] situé [Adresse 2] à [Localité 5], ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à parfait achèvement, l'astreinte étant cependant limitée à une période de trois mois:

- Dépose et repose du portail avec un angle d'ouverture des battants de 110 degrés ;
- Fixation des moteurs sur le portail ;
- Dépose et repose des cellules ;
- Dépose et repose du gyrophare ;
- Remise en état du seuil de porte ;
- Remise en état des deux piliers.

Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à payer la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [G] ;

Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à payer la somme de 600 euros (six cents euros) à Monsieur [L] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société par actions simplifiée K PAR K aux entiers dépens de l'instance ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Ce jugement a été signifié le 11 avril 2023.

Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :

Liquidé à la somme 4.650 euros l'astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Longjumeau par jugement du 26 janvier 2023 et condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [L] [G] cette somme ;

Ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;

Condamné la SAS K par K à payer à Monsieur [L] [G] une somme de 1.500 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 19 décembre 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner la SAS K par K devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

Recevoir Monsieur [L] [G] en ses demandes, fins et moyens et y faisant droit,

Condamner la SAS K PAR K à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en date du 227 février 2024 (RG 23/6969),

Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS K PAR K par le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 26 janvier 2023 (RG 11-21-001736) « à effectuer les travaux de reprise suivants sur le portail de Monsieur [L] [G] situé [Adresse 2] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) :

- Dépose et repose du portail avec un angle d'ouverture des battants de 110 degrés ;
- Fixation des moteurs sur le portail ;
- Dépose et repose des cellules ;
- Dépose et repose du gyrophare ;
- Remise en état du seuil de porte ;
- Remise en état des deux piliers.

d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la première des deux dates suivantes : soit la notification par le greffe de la décision à intervenir, soit la signification de ladite décision à intervenir par exploit d’huissier,

Condamner la SAS K PAR K à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir,

Condamner la SAS K PAR K aux entiers dépens de l’instance,

Débouter la SAS K PAR K de l’intégralité de ses éventuels fins, moyens et demandes reconventionnelles.

Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir,

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [G] fait valoir que :

- la SAS K par K n' a pas réalisé les travaux qu'elle a été condamnée à réaliser par jugement en date du 26 janvier 2023,

- faute de réalisation desdits travaux, il est bien fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,

- la SAS K par K exerçant une résistance manifeste et refusant d'exécuter les travaux pour lesquels elle a pourtant été condamnée par voie judiciaire, il est en outre bien fondé à solliciter le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS K par K,représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [L] [G] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS K par K fait valoir que :

- avant la saisine du tribunal de proximité de Longjumeau, elle a multiplié les démarches amiables,

- en tout état de cause, elle est d’accord pour intervenir et effectuer les réparations nécessaires de sorte que la saisine du juge de l'exécution est inutile
à cet égard, elle a commandé, payé et reçu le nouveau portail,

- il convient donc uniquement de convenir d'un rendez-vous afin de réaliser lesdits travaux,

- elle est donc bien fondée à s'opposer aux demandes formées par Monsieur [L] [G].

A l'audience du 6 mai 2025, la SAS K par K n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le Président a décidé de retenir l'affaire, compte tenu des trois précédentes renvois octroyés et « en l'absence de comparution ou de correspondance émanant du défendeur ».

Toutefois, il s'avère que, en cours de délibéré, le Président a pris connaissance d'un message adressé par RPVA le jour de l'audience à 12h54 par l'avocat de la SAS K par K sollicitant le renvoi et l'affaire et lui demandant d'excuser son absence compte tenu du fait qu'il devait se rendre à l’hôpital.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

La SAS K par K, représentée par avocat, n'ayant pu comparaître à l 'audience du 6 mai 2025 il convient de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de lui permettre comparaître.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE au 17 juin 2025 à 14 heures (salle n° 2) la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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