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TJ 77284, 10 janv. 2025, RG 24/04146


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Date
10/01/2025
Numéro
24/04146
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Surendettement - PRP
Type
other
Id
683f4b658f105e58d1ae78cd

Texte de la décision

2,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Juge des Contentieux de la Protection

Service Surendettement et Rétablissement Personnel

[Adresse 17]
[Localité 9]


Société [16]

C/

Madame [X] [M]
Société [29]
Société [20]
Société [Adresse 18]
Société [19]
Société [22]
Société [30] [Localité 27]

N° RG 24/04146 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZN

Minute : 25/00028

CADUCITE

DU : 10 Janvier 2025

Copie délivrée
le :

à :
Débiteurs
Créanciers
BDF

DÉCISION DE CADUCITÉ


Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 10 janvier 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]

non comparante

DÉFENDERESSES :

Madame [X] [M]
née le15 mars 1993 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 11]

non comparante

Société [29]
Chez [24]
[Adresse 15]
[Localité 8]

non comparante

Société [20]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 14]

non comparante

Société [Adresse 18]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]

non comparante

Société [19]
Chez [31]
[Adresse 21]
[Localité 7]

non comparante

Société [22]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante

Société [30] [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 12]

non comparante

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;

Attendu que par courrier adressé le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre les mesures imposées suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 juillet 2024 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [M] [X] ;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné ;

Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence de réitération de la contestation, qui en outre a été formulée par le mandataire du bailleur alors que la contestation aurait du être formulée par le propriétaire bailleur ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, le Tribunal

Déclare la contestation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

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