TJ 77284, 9 mai 2025, RG 25/01294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
Service Surendettement et Rétablissement Personnel
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [25]
C/
Monsieur [I] [C]
Société [27]
Société [22]
Société [19]
Société [21]
Société [18]
Société [18]
Société [17]
N° RG 25/01294 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NZ
Minute : 25/00405
CADUCITE
DU : 09 Mai 2025
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créancier(s)
BDF
DÉCISION DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 09 mai 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
Société [22]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
Société [19]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
Société [21]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Société [18]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
Société [18]
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société [17]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
Attendu que par courrier adressé le 7 février 2025, la demanderesse a formé un recours à l'encontre des mesures imposées élaborées en date du 9 janvier 2025 prise par la commission de surendettement au profit de Monsieur [I] [C], lui ayant été notifié le 04 octobre 2024 ;
Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 09 mai 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, le courrier lui ayant été retourné "pli avisé non réclamé" ;
Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que l'absence à l'audience du créancier a été constaté et qu'il n'a pas réitéré ses observations en personne ou par écrit avant l'audience, ni par un avocat ou par une personne munie d'un pouvoir spécial listées à l'article 762 du code procédure civile autorisées à le représenter en cas d'absence à l'audience, suite à la contestation formulée par son mandataire de gestion immobilière qui n'a pas la capacité de le représenter en justice ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, le Tribunal
Déclare la contestation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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