TJ 77284, 11 avr. 2025, RG 25/00698
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
Service Surendettement et Rétablissement Personnel
[Adresse 17]
[Localité 9]
Société [16]
C/
Madame [W] [C]
Société [30]
Société [21]
Société [Adresse 19]
Société [20]
Société [23]
Société [31] [Localité 28]
N° RG 25/00698 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27D
Minute : 25/00343
CADUCITE
DU : 11 Avril 2025
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créancier(s)
BDF
DÉCISION DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 11 avril 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [C]
Chez Madame [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
Société [30]
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
Société [21]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
Société [Adresse 19]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société [20]
Chez [32]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
Société [23]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société [31] [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
Attendu que par courrier adressé le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 juillet 2024 prises par la commission de surendettement au profit de [C] [W], dont elle a été informée en date du 2 septembre 2024 ;
Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 11 avril 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, le courrier ayant été reçu et signé le 07 mars 2025 ;
Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; seule la société [25] ayant transmis un courrier au tribunal indiquant être subrogée dans les droits de la demanderesse ;
Que la caducité a été prononcée à l'audience du 11 avril 2025, du fait de l'absence du créancier bailleur qui n'a pas réitéré ses observations en personne à l'audience ou par écrit avant l'audience ; seul le propriétaire du bien immobilier étant légalement autorisé à réitérer la contestation des mesures de la commission malgré la possibilité pour son gestionnaire d'effectuer la première contestation auprès de la [18] ; ni l'agence immobilière, ni la société [25] n'étant pas habilitée à le représenter en justice puisque non prévue à l'article 762 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, le Tribunal
Déclare la contestation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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