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TJ 77284, 11 avr. 2025, RG 25/00698


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00698
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Surendettement - PRP
Type
other
Id
683f4b668f105e58d1ae78e1

Texte de la décision

3,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Juge des Contentieux de la Protection

Service Surendettement et Rétablissement Personnel

[Adresse 17]
[Localité 9]


Société [16]

C/

Madame [W] [C]
Société [30]
Société [21]
Société [Adresse 19]
Société [20]
Société [23]
Société [31] [Localité 28]

N° RG 25/00698 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27D

Minute : 25/00343

CADUCITE

DU : 11 Avril 2025

Copie délivrée
le :

à : Débiteur(s)
Créancier(s)
BDF

DÉCISION DE CADUCITÉ


Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 11 avril 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]

non comparante

DÉFENDERESSES :

Madame [W] [C]
Chez Madame [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]

non comparante

Société [30]
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 8]

non comparante

Société [21]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 14]

non comparante

Société [Adresse 19]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]

non comparante

Société [20]
Chez [32]
[Adresse 22]
[Localité 7]

non comparante

Société [23]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante

Société [31] [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 11]

non comparante

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;

Attendu que par courrier adressé le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 juillet 2024 prises par la commission de surendettement au profit de [C] [W], dont elle a été informée en date du 2 septembre 2024 ;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 11 avril 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, le courrier ayant été reçu et signé le 07 mars 2025 ;

Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; seule la société [25] ayant transmis un courrier au tribunal indiquant être subrogée dans les droits de la demanderesse ;

Que la caducité a été prononcée à l'audience du 11 avril 2025, du fait de l'absence du créancier bailleur qui n'a pas réitéré ses observations en personne à l'audience ou par écrit avant l'audience ; seul le propriétaire du bien immobilier étant légalement autorisé à réitérer la contestation des mesures de la commission malgré la possibilité pour son gestionnaire d'effectuer la première contestation auprès de la [18] ; ni l'agence immobilière, ni la société [25] n'étant pas habilitée à le représenter en justice puisque non prévue à l'article 762 du Code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, le Tribunal

Déclare la contestation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

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