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TJ 77284, 14 mai 2025, RG 24/04514


Vérifier : TJ 77284, 14 mai 2025, RG 24/04514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/04514
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
683f4b678f105e58d1ae7909

Texte de la décision

14,255 caractères

Min N° 25/00433
N° RG 24/04514 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWT3

S.A. BANQUE CIC EST

C/
M. [M] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004643 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine,

DÉBATS :

Audience publique du : 12 février 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN

Copie délivrée
le :
à : Me Benoit ALBERT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention de compte signée électroniquement le 23 janvier 2024, la S.A. CIC EST a consenti à M. [M] [W] l'ouverture en ses livres d'un compte chèques n° [XXXXXXXXXX01].

Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt, la S.A. CIC EST a entendu se prévaloir de la clôture du compte-chèques.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, la S.A. CIC EST a fait assigner M. [M] [W] à l'audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.

À cette audience, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 12 février 2025 où elle a été plaidée.

Lors de cette dernière audience, la S.A. CIC EST, représentée par son conseil qui reprend les termes de son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 9 076,52, outre intérêts au taux légal à compter de la mise e demeure du 16 avril 2024 ;
- condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réponse aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés par le défendeur, elle s'en rapporte à prudence de justice.

M. [M] [W], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au juge des contentieux de la protection de :
- déchoir la S.A. CIC EST de son droit aux intérêts, frais et accessoires ;
- juger que les éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de la S.A. CIC EST ne porteront pas intérêts, même au taux légal non majoré ;
- débouter la S.A. CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil, et la condamner aux dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa ds articles L. 312-92 et L. 341-9 du code de la consommation qu'aucun découvert n'était autorisé dans le cadre de la convention de compte et que, pourtant, il n'a pas été alerté de son découvert et sur ces conséquences financières malgré un dépassement prolongé. Rappelant les dispositions de l'article 23 de la directive UE 2008/48, il en déduit que la banque doit être déchu de son droit aux intérêts et frais, même au taux légal.

Par ailleurs, au visa de l'article L. 422-14 du code de la consommation, M. [M] [W] précise que la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré son dossier recevable par décision du 25 juillet 2024, décision qui a été contestée et est actuellement pendante devant le juge du contentieux de la protection. Au visa de l'article L. 722-14 du code de la consommation, il en déduit que sa créance ne peut produire intérêts., même au taux d'intérêts légal non majoré.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 23 janvier 2024. Ils sont donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

3. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

3.1. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass. Civ. 1e, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. Civ. 1e, 20 janvier 2021, n° 19-20.680).

En l'espèce, la S.A. CIC EST justifie d'une mise en demeure en date du 06 février 2024 aux termes de laquelle elle informe M. [M] [W] que le défaut de règlement d'une somme de 7 499,85 euros engendrera la clôture de son compte. Ce dernier ne conteste pas en avoir été destinataire. Suite à ce courrier, elle a dénoncé la convention de compte par courrier du 16 avril 2024, ce que le défendeur ne conteste pas, et la déchéance du terme de la convention de compte a donc pu régulièrement intervenir à cette date.

3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 janvier 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Aux termes des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement en application de l'article L. 341-9.

En l'espèce, le compte est resté constamment débiteur à compter du 01er février 2024, soit pendant plus de 3 mois, alors qu'aucune autorisation de découvert n'avait été accordée. Pour autant, le prêteur ne démontre pas avoir informé l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur ou de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour ces motifs.

3.4. Sur les sommes dues

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 11 avril 2024 s'élève à 9 076,52 euros. Aucun frais ou intérêts de retard n'y avait été ajouté à cette date. Le solde restant dû s'élève ainsi à un montant total de 9 076,52 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient de condamner M. [M] [W] à payer à la S.A. CIC EST la somme de 9 076,52 euros au titre du compte débiteur, sans intérêts, même au taux légal.

5. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties, et notamment le fait que M. [M] [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la S.A. CIC EST recevable en sa demande en paiement au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 23 janvier 2024 au profit de M. [M] [W] ;

CONSTATE la déchéance du terme dudit compte-courant ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêteur, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la S.A. CIC EST la somme de 9 076,52 euros au titre du compte-courant débiteur, sans intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE la S.A. CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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