TJ 06088, 3 juin 2025, RG 24/01357
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [Z], [P] [R], [Y] [R], [H] [O], [A] [U] c/ Compagnie d’assurance AVANSSUR, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 03 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAL6
Grosse délivrée à
, la SELARL HUERTAS GIUDICE
, la SELARL LEGIS-CONSEILS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
rem de la minute 24/157
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS, rapporteur
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et .
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [P] [R] représenté par son père M [Y] [R] désigné en qualité de tuteur selon ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de menton du 2 février 2021
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AVANSSUR prise en en son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en en son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, la société Cardif iard a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, affectant le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 17 septembre 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/415 l’opposant aux consorts [R]-[Z]-[O]-[U], en présence de la CPAM des Alpes Maritimes en sa qualité de tiers payeurs.
Aux termes de sa requête la société Cardif iard demande au tribunal de :
➔ modifier les termes du jugement du 17 septembre 2024 sous le numéro deux RG 24/415 de la manière suivante :
Dit que la rente trimestrielle de 29 355 euros, au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir, à compter du jugement sera payable d’avance, et revalorisée non pas la date anniversaire, mais chaque année suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiées par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 à la date fixée par les textes en vigueur.
➔ dire que la mention de la décision rectificative sera portée en marge du jugement rendu le 19 mars 2024 et du jugement rendu le 17 septembre 2024 et qu’elle sera notifiée,
➔ laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle rappelle que M. [P] [R] a déposé une première requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 19 mars 2024, à laquelle elle a souscrit.
Selon jugement du 17 septembre 2024 tribunal judiciaire a statué sur la demande en rectification d’erreur matérielle. Cette décision en page 27 a notamment dit :
- que la rente trimestrielle de 31 118,25 euros, au titre de la tierce personne permanente, pour la période à échoir à compter du présent jugement sera payable d’avance et révisable chaque année à la date anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
- que la rente trimestrielle au titre de la tierce personne permanente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs et donc à compter du 46ème, ou révisée, en cas de placement de [R] [P] dans un centre médical spécialisé.
Or cette décision est affectée d’une omission de statuer s’agissant de la demande de rectification de la clause rente qui ne peut être revalorisée à la date anniversaire. En effet celle-ci ne peut être révisable à la date anniversaire, mais à la date fixée par les textes en vigueur à savoir suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiées par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [P] [R] et M. [Y] [R] demandent au tribunal de :
➔ rectifier le jugement du 17 septembre 2024 de la manière suivante :
Dit que la rente trimestrielle de 29 355€, au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir, à compter du jugement sera payable d’avance, et revalorisée non pas la date anniversaire, mais chaque année suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 à la date fixée par les textes en vigueur,
➔ dire que la mention de la décision des justificatifs sera portée en marge du jugement rendu le 19 mars 2024 et du jugement rendu le 17 septembre 2024,
➔ laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Ils font valoir que la lecture du jugement rectificatif du 17 septembre 2024 laisse subsister une erreur à savoir que la rente trimestrielle s’établit à la somme de 29 355€ et non pas à 28 436,23€ comme indiqué par erreur dans le jugement. Il conviendra en conséquence de rectifier le dispositif en faisant apparaître au titre de la tierce personne permanente la somme de 345 450€ outre une rente trimestrielle de 29 355 indexée.
Les représentants des parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 18 mars 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue
Dans des termes identiques, les parties se rejoignent pour voir rectifier le jugement du 17 septembre 2024.
Par ces motifs
Le tribunal,
- Dit que le paragraphe du dispositif en page 27 du jugement n° 24/454 du 17 septembre 2024 répertorié sous le numéro de RG 24/00415 ainsi libellé :
DIT que la rente trimestrielle de 31 118,25€ (trente et un mille cent dix huit euros et vingt cinq centimes) au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir à compter du présent jugement sera payable d’avance et révisable chaque année à la date anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
sera remplacé par
- Dit que la rente trimestrielle de 29 355€, au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir, à compter du jugement sera payable d’avance, et revalorisée chaque année suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 à la date fixée par les textes en vigueur,
le reste sans changement
- Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial du 19 mars 2024 et du jugement rectificatif du 17 septembre 2024 et notifié comme eux ;
- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et la Présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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