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TJ 92050, 2 juin 2025, RG 21/00941


Vérifier : TJ 92050, 2 juin 2025, RG 21/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
21/00941
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
683f4fde8f105e58d1ae8260

Texte de la décision

30,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025

N° R.G. : N° RG 21/00941 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WMBO

N° Minute : 25/

AFFAIRE

S.C.I. des 5 & 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS-PERRET

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS-PERRET pris en la personne de son syndic :

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C.I. des 5 & 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS-PERRET
105 bis boulevard Malesherbes
75008 PARIS

représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS-PERRET pris en la personne de son syndic :
Cabinet SECRI GESTION
19 rue Pasteur
92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant :

Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière des 5 et 7 rue Louis Rouquier à Levallois est propriétaire des lots n°1, 2, 3, 4 et 5 au sein de l'immeuble sis 5 bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier à Levallois Perret (92300) soumis au statut de la copropriété.

Les lots n°1 et 2 (bâtiment commercial, formant un tout indivisible comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage avec un accès direct par une rampe) et les lots n°3 et 4 (boutique sur rue avec sous-sol en communication) ont été donnés à bail commercial à la société Espace Auto suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2010 et à compter de cette date, pour y exercer une activité d'« achat et vente de véhicules neufs et d'occasions, mécanique, vente de pièces mécaniques, location de courte durée » à l'exclusion de tout autre commerce.

Le lot n° 5 est un appartement.

La SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier a souhaité créer une issue de secours dans son local.

Lors de l'assemblée générale du 26 mars 2019, l'autorisation de créer une telle issue par création d'une porte sur le lot n°1, débouchant sur la cour commune, lui a été refusée.

Par courrier du 28 mars 2020, la SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier a sollicité auprès du syndic la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et demandé que soit porté à l'ordre du jour un projet de résolution l'autorisant à créer une issue de secours à partir du lot n°1 par transformation de la fenêtre dépendant du lot n°5 en une porte donnant accès à la cour commune.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2020 cette autorisation lui a été refusée.

Suivant acte extra-judiciaire en date du 27 janvier 2020, la SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'autorisation judiciaire de travaux.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier demande au tribunal de :

AUTORISER la SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET à exécuter les travaux ayant pour objet le remplacement de la fenêtre existante dépendant du lot n° 5 de l'immeuble par une porte donnant accès à la cour commune à savoir :

- transformation de la fenêtre dépendant du lot n° 5 dont elle est propriétaire en porte débouchant sur la cour commune du 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET afin de pouvoir créer une sortie de secours à partir du lot n° 1 dont elle est propriétaire suivant la note technique établie par le cabinet [O] ARCHITECTURE le 6 mars 2020,

- création d'une porte d'accès à l'appartement (lot n° 5) depuis la cour en utilisant la baie existante (fenêtre) située à proximité de l'entrée de l'immeuble, sans modification du linteau existant, tout comme la largeur de l'ouverture existante,

- démolition de l'allège afin de permettre la création de cette porte d'accès,

- aménagement de trois marches sur le modèle des marches existantes fixées devant la porte d'entrée de l'immeuble afin de rattraper le niveau intérieur de l'appartement situé plus que le niveau extérieur,

- exécution de raccords de maçonnerie et de peinture afin de conserver l'esthétique de la façade à l'endroit concerné,

- création à l'intérieur de l'appartement d'une baie située entre la cuisine et le bureau.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET à régler à la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat à la Cour, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- DEBOUTER la société civile immobilière des 5 & 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET (92300) de l'ensemble de ses demandes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société civile immobilière des 5 & 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET (92300) à payer au syndicat des copropriétés des 5 bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET (92300), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet SECRI GESTION, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société civile immobilière des 5 & 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET (92300) aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.

MOTIFS

I Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux

La SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier demande, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à être judiciairement autorisée à réaliser les travaux de création d'une issue de secours par le remplacement de la fenêtre existante dépendant de son lot n°5 par une porte donnant accès à la cour commune. Elle expose que cette demande a été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires le 30 novembre 2020, ainsi que cela ressort du procès-verbal de ladite assemblée ainsi que de la note technique parfaitement détaillée du cabinet [O] Architecture, mais que l'autorisation de travaux, qui constituent des travaux d'amélioration dès lors qu'il s'agit de mettre les locaux en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité des établissements recevant du public, lui a été refusée. La SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier ajoute que la réalisation de cette issue de secours ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires dès lors qu'elle ne serait utilisée que de manière épisodique, dans l'hypothèse d'un sinistre.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande d'autorisation judiciaire. Il fait tout d'abord valoir que la demande de travaux portée devant l'assemblée générale du 30 novembre 2020, ainsi que cela ressort tant des termes de la délibération soumise au vote que de la note technique et des plans annexés à la convocation, n'est pas celle faisant l'objet de la présente demande d'autorisation en ce que cette dernière vise non seulement le remplacement de la fenêtre du lot n°5 mais également la création, à l'intérieur de l'appartement, d'une baie située entre la cuisine et le bureau.

Il explique que n'ayant pas été amenée à statuer sur la création de cette baie, l'assemblée générale ne peut par définition y avoir opposé un refus. Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que le projet de travaux soumis à l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas suffisamment étayé et précis. Il explique que le projet vise à créer une communication entre les lots n°1 et 5 et implique la création d'une ouverture au niveau du mur porteur séparant les deux lots. Or, expose-t-il, aucune autorisation à cette fin n'a été sollicitée et a fortiori aucun document technique ni engagement ou garantie n'ont été communiqués à l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le projet de travaux porte atteinte à la destination de l'immeuble. Il expose que le règlement de copropriété stipule, d'une part, que le lot n°5 est un appartement comprenant une entrée et trois pièces principales dont l'une à usage de garage, d'autre part, que les lots ne peuvent être occupés que bourgeoisement à l'exception des seules boutiques situées au rez-de-chaussée du corps de bâtiment n°7 et des lots n°1 et 2 qui sont affectés à usage commercial. En conséquence, le syndicat des copropriétaires estime que la création d'une issue de secours à partir du lot n°1, impliquerait une communication entre ce lot et le lot n°5, modifiant de la sorte l'usage de ce dernier lot. Le syndicat des copropriétaires soutient encore que le projet de travaux porte atteinte aux droits des autres copropriétaires. Il explique que le règlement de copropriété prévoit une séparation totale entre les locaux à usage commercial et ceux à usage d'habitation, seuls ces derniers disposant d'un accès à la cour commune, et que la création d'un accès à cette cour via le lot n°5 serait de nature à entrainer la présence de nombreuses personnes (personnel, clients et visiteurs du garage) dans les parties de l'immeuble destinées à l'habitation avec les nuisances y afférentes. Il ajoute que, quelle que soit l'utilité des travaux envisagés, cette issue de secours créerait un droit de jouissance exclusif sur la cour commune au profit du lot n°1 et que rien ne garantit l'usage qui pourrait en être fait notamment en cas de changement d'activité exercée dans les locaux. A cet égard, il note que la société Espace Auto exploite les locaux depuis plus de seize ans sans difficulté et qu'il n'est pas démontré que la réglementation en vigueur impose l'existence d'une issue de secours pour l'exercice de l'activité de garage automobile. Il en déduit que les travaux sollicités ont pour objectif un changement de l'activité exercée dans les lots et en veut d'ailleurs pour preuve le fait que, postérieurement à l'introduction de la présence instance, la demanderesse a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution visant à affecter le lot n°1 à usage de bureau. Le syndicat des copropriétaires expose enfin que le rapport du bureau d'étude commandé par la SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier précise que les avis techniques qu'il émet ne peuvent être considérés comme une expertise au sens juridique du terme et fait valoir que la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier ne produit aucun élément émanant de l'administration venant corroborer ces avis.

*

Aux termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

L'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus.

L'autorisation prévue à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut cependant être accordée par voie de justice que si les travaux n'ont pas été réalisés préalablement sans autorisation puisque ce texte a pour objet de permettre le contrôle du juge sur leur exécution, ce qui n'est plus possible s'ils ont déjà été réalisés.

Il en va ainsi sans que le tribunal ait à examiner la légitimité du refus opposé par le syndicat des copropriétaires.

L'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés (Civ. 3e, 4 juin 2014, n°13-15.400).

De manière générale, l'article 9, I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

De l'ensemble de ces textes il résulte qu'une demande d'autorisation judiciaire de travaux suppose : un droit de propriété sur les parties communes concernées, une décision de refus préalable de l'assemblée générale portant sur des travaux d'amélioration, le respect de la destination de l'immeuble et l'absence d'atteinte aux droits des autres copropriétaires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la demande d'autorisation judicaire formée par la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier, copropriétaire de l'immeuble, porte sur des travaux d'amélioration.

1. Sur la condition d'une décision préalable de refus

Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 30 novembre 2020 que la résolution portant demande d'autorisation de travaux soumise au vote était rédigée dans les termes suivants :

« Résolution n°02 A la demande du CABINET Messieurs [J] et [B] administrateur de biens de la SCI des 5 et 7 rue Louis Rouquier, Autorisation donnée à la SCI 5 ET 7 rue LOUIS ROUQUIER, propriétaire des lots 1, 2, 3, 4 et 5 à créer une issue de secours sur cour du 5 bis 7 rue LOUIS ROUQUIER – 92300 LEVALLOIS PERRET en remplacement de la fenêtre existante dépendant du lot n°5 de l'immeuble par une porte donnant accès à la cour commune selon le projet établi par le cabinet [O] ARCHITECTURE joint à la convocation.

Après avoir pris connaissance du projet joint à la convocation, l'assemblée générale donne l'autorisation à la SCI 5 ET 7 rue LOUIS ROUQUIER propriétaire des lots 1, 2, 3, 4 et 5 à transformer la fenêtre du lot 5 donnant sur la cour commune de l'immeuble en une issue de secours depuis son lot n°1 et ce, selon la note technique établie par le cabinet [O] ARCHITECTURE du 15 janvier 2020 et plans annexés à l'ordre du jour.

L'installation ne devra provoquer aucune nuisance, tout désordre survenant lors de la réalisation des travaux resteront à la seule charge de la SCI 5 ET 7 rue LOUIS ROUQUIER, propriétaire des lots 1, 2, 3, 4 et 5. Il lui appartient d'obtenir au préalable toutes les autorisations administratives nécessaires auprès de la mairie. »

La note technique du cabinet [O] Architecture jointe à la convocation, à laquelle se réfère la résolution, expose :

« MISSION

Le cabinet [J] et [B] nous a confié une mission de création d'une porte d'accès à l'appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis 5 bis rue louis Rouquier à Levallois-Perret.

TRAVAUX

Les travaux consistent à créer une porte d'accès à cet appartement depuis la cour en utilisant la baie existante (fenêtre) située à proximité de l'entrée de l'immeuble.

Le linteau de baie existant tout comme la largeur de cette ouverture existante ne seront en aucun cas modifiés.

Seule l'allège sera démolie afin de permettre la création de cette porte d'accès.

Afin de rattraper le niveau intérieur de l'appartement situé plus haut que le niveau extérieur, il sera aménagé 3 marches sur le modèle des marches existantes situées devant la porte d'entrée de l'immeuble.

Tous raccords de maçonnerie et de peinture dito l'existant seront mis en œuvre afin de conserver l'esthétique de la façade à cet endroit.

A l'intérieur de l'appartement, la baie située entre la cuisine et le bureau sera rouverte afin de permettre la communication entre ces deux pièces. »

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier demande au tribunal d'autoriser les travaux suivants :

« (…) travaux ayant pour objet le remplacement de la fenêtre existante dépendant du lot n° 5 de l'immeuble par une porte donnant accès à la cour commune à savoir :

- transformation de la fenêtre dépendant du lot n° 5 dont elle est propriétaire en porte débouchant sur la cour commune du 7 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET afin de pouvoir créer une sortie de secours à partir du lot n° 1 dont elle est propriétaire suivant la note technique établie par le cabinet [O] ARCHITECTURE le 6 mars 2020,

- création d'une porte d'accès à l'appartement (lot n° 5) depuis la cour en utilisant la baie existante (fenêtre) située à proximité de l'entrée de l'immeuble, sans modification du linteau existant, tout comme la largeur de l'ouverture existante,

- démolition de l'allège afin de permettre la création de cette porte d'accès,

- aménagement de trois marches sur le modèle des marches existantes fixées devant la porte d'entrée de l'immeuble afin de rattraper le niveau intérieur de l'appartement situé plus que le niveau extérieur,

- exécution de raccords de maçonnerie et de peinture afin de conserver l'esthétique de la façade à l'endroit concerné,

- création à l'intérieur de l'appartement d'une baie située entre la cuisine et le bureau. »

De la confrontation de ces éléments il ressort que les travaux objet de la présente demande d'autorisation judiciaire formulée par la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier sont ceux précisément détaillés dans la note technique établie par le cabinet [O] Architecture et soumis à l'assemblée générale du 30 novembre 2020, la résolution n°2 de ladite assemblée indiquant que les travaux dont l'autorisation est sollicitée consistent en la transformation de la fenêtre du lot n°5 donnant sur la cour commune de l'immeuble en une issue de secours depuis le lot n°1 « selon la note technique établie par le cabinet [O] ARCHITECTURE du 15 janvier 2020 et plans annexés à l'ordre du jour ».

L'assemblée générale s'est donc prononcée sur un projet global de création d'une issue de secours comprenant, d'une part, transformation de la fenêtre du lot n°5 en une porte donnant sur la cour commune, d'autre part, réouverture d'une baie entre la cuisine et le bureau du lot n°5, les deux opérations étant indissociables à la réalisation du projet ainsi qu'il ressort de la note technique précitée.

Il sera relevé par ailleurs que ledit projet porte sur la création d'une issue de secours « à partir du lot n°1 », ce qui implique nécessairement que les « occupants » du lot n°1 puissent transiter par le lot n°5 pour évacuer les lieux dès lors que la porte donnant sur la cour commune dépend du lot n°5.

Néanmoins, il est spécifié que la baie dont la réouverture est envisagée se situe à l'intérieur de l'appartement. Or le tribunal ne dispose pas du plan de l'appartement et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que cette baie implique le perçage d'un mur porteur pour permettre la communication entre les lots n°1 et 5 ni même que ce soit via cette baie que les occupants du lot n°1 transitent vers la sortie située dans le lot n°5.

Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires, tiré de l'absence de décision de refus préalable portant sur la création d'une baie à l'intérieur du lot n°5, sera en conséquence rejeté.

1. Sur la condition de respect de la destination de l'immeuble

En l'espèce, il ressort du contrat du 24 septembre 2010 que les lots n°1 à 4 ont été donnés à bail commercial à la société Espace Auto pour y exercer l'activité d'« achat et vente de véhicules neufs et d'occasions, mécanique, vente de pièces mécaniques, location de courte durée » à l'exclusion de tout autre commerce.

Aux termes de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, constituent des établissements recevant du public (ERP) tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Les locaux loués à la société Espace Auto pourraient donc en théorie constituer un ERP soumis comme tel aux dispositions des articles R. 143-4 (R. 123-4 ancien) et R. 143-7 (R. 132-7 ancien) du code de la construction et de l'habitation relatives à l'évacuation des occupants.

Néanmoins, il n'est pas contesté en l'espèce que la société Espace Auto exerce une simple activité de garage.

Or, la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier ne produit aucun document administratif étayant l'obligation réglementaire de créer une issue de secours, étant précisé que la note technique de l'architecte, purement descriptive, ne se prononce pas sur ce caractère obligatoire et que le diagnostic sécurité de la société Contrôle G n'émet que des avis informatifs.

Cela étant, il ressort du règlement de copropriété, en son chapitre Ier (p. 29), que la cour sur laquelle donnerait l'issue de secours est une partie commune aux copropriétaires des lots n°2 à 37, et donc au lot n°5.

Par ailleurs, la réouverture d'une baie entre le bureau et la cuisine du lot n° 5 qui, par définition, existait par le passé, ne conduit pas à modifier l'usage du lot n°5, étant relevé au surplus, d'une part, qu'un tel changement d'affectation ne porterait pas atteinte à la destination de l'immeuble, qui est mixte, et qu'il n'est pas démontré en quoi ce changement d'affectation porterait atteinte aux droits des autres copropriétaires, d'autre part, que le règlement de copropriété précise que le bureau est d'ores et déjà « actuellement à usage de bureau de garage », enfin que le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi la réouverture de cette baie conduirait à créer une communication entre les lots n°1 et 5.

De ces constatations il ressort que le projet envisagé ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble.

En conséquence, le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires, tiré de l'atteinte à la destination de l'immeuble, sera rejeté.

2. Sur la condition de respect des droits des autres copropriétaires

En l'espèce, la demande de travaux porte sur la création d'une issue de secours, laquelle n'est, par définition, destinée à être empruntée qu'en cas d'incendie ou de sinistre. La présence de personnes dans la cour commune ne saurait être en conséquence qu'exceptionnelle et les nuisances hypothétiques dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne constituent pas une atteinte aux droits des copropriétaires au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, la réalisation d'une issue de secours ouvrant sur une cour commune n'est pas créatrice d'un droit de jouissance exclusif sur ladite cour, étant rappelé qu'un tel droit ne peut exister « de fait » mais doit résulter de stipulations expresses du règlement de copropriété ou une décision d'assemblée générale.

L'éventuel changement d'affectation du lot n°1 est enfin indifférente en ce qu'il n'a aucune incidence sur les deux points sus évoqués mais encore parce que ce changement d'affectation est purement hypothétique en l'espèce et soumis à autorisation de l'assemblée générale.

En conséquence, le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré d'une atteinte aux droits des copropriétaires sera rejeté.

3. Sur la précision du projet de travaux soumis à l'assemblée générale du 30 novembre 2020

A l'appui de sa demande d'autorisation de créer une issue de secours, la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier a transmis à l'assemblée générale une note technique du cabinet [O] Architecture détaillant le projet, accompagnée de plans et d'un rapport du bureau d'étude Contrôle G.

Pour rappel, aux termes de la note technique du cabinet [O] Architecture, les travaux projetés sont les suivants :

« Les travaux consistent à créer une porte d'accès à cet appartement [lot n°5] depuis la cour en utilisant la baie existante (fenêtre) située à proximité de l'entrée de l'immeuble.
Le linteau de baie existant tout comme la largeur de cette ouverture existante ne seront en aucun cas modifiés.
Seule l'allège sera démolie afin de permettre la création de cette porte d'accès.
Afin de rattraper le niveau intérieur de l'appartement situé plus haut que le niveau extérieur, il sera aménagé 3 marches sur le modèle des marches existantes situées devant la porte d'entrée de l'immeuble.
Tous raccords de maçonnerie et de peinture dito l'existant seront mis en œuvre afin de conserver l'esthétique de la façade à cet endroit.
A l'intérieur de l'appartement, la baie située entre la cuisine et le bureau sera rouverte afin de permettre la communication entre ces deux pièces. »

Des photographies et plans explicatifs sont joints à cette note technique.

Par ailleurs, ainsi qu'il a également été indiqué supra, le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur le fait que la création d'une baie entre le bureau et la cuisine du lot n°5, donc à l'intérieur de ce seul lot, serait de nature à créer une communication entre les lots n°1 et 5, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas du plan du lot n°5.

Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l'imprécision du projet soumis sera par conséquent rejeté.

4. Sur l'autorisation judiciaire de travaux

En conséquence des développements qui précèdent il y a lieu d'accueillir le demande d'autorisation judiciaire de travaux de la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier suivant la note technique du cabinet [O] Architecture, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il sera précisé qu'il appartiendra à la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier d'obtenir au préalable toutes les autorisations administratives nécessaires auprès de la mairie.

Ces travaux devront enfin être exécutés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble.

II Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens du texte précité, sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SCI 5 et 7 rue Louis Rouquier la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, compatible avec la nature de la présente affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE la Société Civile Immobilière des 5 et 7 rue Louis Rouquier à Levallois à faire exécuter les travaux suivants, selon la note technique établie par le cabinet [O] Architecture le 6 mars 2020 :

- Transformation de la fenêtre dépendant du lot n° 5 en porte débouchant sur la cour commune du 7 rue Louis Rouquier à Levallois Perret,

- Création d'une porte d'accès à l'appartement (lot n° 5) depuis la cour en utilisant la baie existante (fenêtre) située à proximité de l'entrée de l'immeuble, sans modification du linteau existant, tout comme la largeur de l'ouverture existante,

- Démolition de l'allège afin de permettre la création de cette porte d'accès,

- Aménagement de trois marches sur le modèle des marches existantes fixées devant la porte d'entrée de l'immeuble afin de rattraper le niveau intérieur de l'appartement situé plus que le niveau extérieur,

- Exécution de raccords de maçonnerie et de peinture afin de conserver l'esthétique de la façade à l'endroit concerné,

- Création à l'intérieur de l'appartement (lot n°5) d'une baie située entre la cuisine et le bureau.

DIT que la Société Civile Immobilière des 5 et 7 rue Louis Rouquier à Levallois devra obtenir au préalable toutes les autorisations administratives nécessaires auprès de la mairie de Levallois Perret ;

DIT que ces travaux devront être exécutés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier à Levallois Perret (92300) aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 bis, 7 et 7 bis rue Louis Rouquier à Levallois Perret (92300) à verser à la Société Civile Immobilière des 5 et 7 rue Louis Rouquier à Levallois la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit à titre provisoire.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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