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TJ 92050, 2 juin 2025, RG 23/00538


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Date
02/06/2025
Numéro
23/00538
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
683f4fe08f105e58d1ae8280

Texte de la décision

7,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025

N° RG 23/00538 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDAX

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. SDC de l’immeuble du 8 rue de Nanterre à Asnières- sur-Seine

C/

[Z] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SDC de l’immeuble du 8 rue de Nanterre à Asnières- sur-Seine, représenté par son syndic
Société SYNDICEO
37, avenue du Roule
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
8, rue de Nanterre
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

défaillant

En application des dispositions des articles 778, 802 et 812 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire , et de l’accord des parties l’affaire a été fixée le débattue le 11 Mars 2025 dans le cadre de la proédure sans audience en juge uniqueconfiée à Madame
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé 8 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92200), est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [Z] [P] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société SYNDICEO, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 9 janvier 2023, aux fins de le voir condamnée à lui payer la somme de 8.287,34 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2022, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [Z] [P], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2023.

L’audience de plaidoiries a eu lieu le 11 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :

DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8, rue de Nanterre à Asnières-sur-Seine (92) qu’il se désiste de l’action qu’il a engagée à l’encontre de Monsieur [Z] [P]

STATUER ce que de droit sur les dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à M. [Z] [P], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables au défendeur, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 20 mai 2025.

Sur le désistement et l’extinction de l’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance indiquant avoir été désintéressé par le défendeur en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à l'égard de M. [Z] [P].

Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.

Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, notifiées le 20 mai 2025,

DECLARE parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic,

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 23/00538 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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