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TJ 22278, 5 mai 2025, RG 24/02658


Vérifier : TJ 22278, 5 mai 2025, RG 24/02658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/02658
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
683f517d8f105e58d1ae8401

Texte de la décision

12,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00231
N° RG 24/02658 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWTH
Le 05 MAI 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

En présence de Monsieur [H], Magistrat à titre temporaire en formation et Monsieur [M], auditeur de justice,

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq

ENTRE :

S.A. LA RANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [V], munie d’un pouvoir de représentation,

ET :

Madame [R] [Z],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant en personne,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 02 avril 2021, la S.A d’HLM « LA RANCE » a donné en location à Madame [R] [Z] un appartement à usage d’habitation, de type 4, situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer d’origine d’un montant de 454,11 € par mois, outre une provision pour charges de 84,51 € par mois, soit la somme totale de 538,62 €.

Les premiers impayés sont survenus en janvier 2023 et un plan amiable d’apurement a été mis en œuvre, en vain.

Un commandement de payer la somme de 1 580,91 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [Z] le 16 septembre 2024 par acte de commissaire de justice (acte déposé à l’étude).

Par acte du 4 décembre 2024, la société d’HLM « LA RANCE » a fait assigner Madame [Z] (acte remis à personne) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :

-Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
-Prononcer la résiliation du bail,
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2 993,76 € au titre de la dette locative,
-Condamner Madame [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif du logement et remise des clés,
-Condamner Madame [Z] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et sa notification à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et sa notification,

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.

À cette date, la société d’HLM « LA RANCE » représentée par Madame [J] [V], suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office en date du 25 février 2025, a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation.
Elle a réactualisé la dette à la somme de 2 993,76 €, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025 (échéance de février 2025 comprise), et précisé que Madame [Z] a repris le règlement des loyers courants depuis le mois de décembre 2024 (3 derniers loyers réglés).
Elle a ajouté qu’elle acceptait la mise en place un plan d’apurement à hauteur de 80 € par mois, mais elle a rappelé que la locataire devait fournir une attestation d’assurance en cours de validité, celle-ci étant sans assurance depuis avril 2024.

Madame [Z] régulièrement assignée par acte remis à personne, a comparu.
Elle a indiqué qu’elle était actuellement au chômage (ARE de 1 200 € par mois environ), en cours de séparation avec son compagnon et en charge d’un enfant, âgé de 11 ans.
Madame [Z] fourni une attestation d’assurance contre les risques locatifs allant du 25 mars 2025 au 4 mai 2025.

Le commandement de payer du 16 septembre 2024 a été transmis à la CCAPEX le 17 septembre 2024.

L’assignation du 4 décembre 2024 a été transmise à la Préfecture le 5 décembre 2024.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis à la juridiction.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer

Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 16 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.

Madame [Z], présente à l’audience, n’a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.

Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2024.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés

À l’audience, l’arriéré locatif actualisé était d’un montant de 2 993,76 € suivant décompte arrêté au 10 mars 2025 (échéance de février 2025 comprise), hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Madame [R] [Z] sera donc condamnée à payer à la société d’HLM « LA RANCE » la somme de 2 993,76 € au titre de l’arriéré locatif.
Il est rappelé à Madame [R] [Z] qu’elle devra fournir une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».

L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».

Madame [Z] a proposé d’apurer sa dette, à hauteur de 80 € par mois, en plus du loyer courant, et il doit être souligné que les 3 derniers loyers ont été réglés.

La société d’HLM « LA RANCE » ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de paiement.

Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord du bailleur, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.

Madame [Z] pourra s’acquitter de la somme de 2 993,76 € par le versement mensuel de 80 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 X 80 € = 2 800 €), et le solde restant (193,76 €) à la 36ème et dernière échéance.

Sur l’expulsion

En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [Z] devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.

Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.

Sur l’indemnité d’occupation

Madame [Z], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la société d’HLM « LA RANCE » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 586,79 € par mois à compter du 11 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.

Sur les frais irrépétibles

Succombant à l’instance, Madame [Z] sera condamnée à verser à la société d’HLM « LA RANCE » la somme de 100 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [Z], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024 et sa notification ainsi que le coût de l’assignation du 4 décembre 2024 et sa notification.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 17 novembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la S.A d’HLM « LA RANCE » la somme de 2 993,76 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté à la date du 10 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) ;

RAPPELLE que Madame [R] [Z] doit fournir à la S.A d’HLM « LA RANCE » une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la remise complète des lieux par la remise des clés ;

ACCORDE à Madame [R] [Z] un délai de paiement pendant 36 mois au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;

DIT que Madame [R] [Z] pourra s’acquitter de la somme de 2 993,76 € par des versements mensuels de 80 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 X 80 € = 2 800 €), et le solde (193,76 €) à la 36ème et dernière échéance ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;

DIT qu’en ce cas, Madame [R] [Z] devra libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (22), tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut, il est ordonné son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à la S.A d’HLM « LA RANCE » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 586,79 € par mois, à compter du 11 mars 2025 (à partir de l’échéance du mois de mars 2025 pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à la S.A d’HLM « LA RANCE » une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 16 septembre 2024 et sa notification ainsi que celui de l’assignation en date du 4 décembre 2024 et sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 mai 2025.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par LS à S.A. LA RANCE
- 1 CCC par LS à [R] [Z]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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