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TJ 62160, 3 juin 2025, RG 25/02347


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Date
03/06/2025
Numéro
25/02347
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
683f53218f105e58d1ae860a

Texte de la décision

4,388 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/831
Appel des causes le 03 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02347 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HUD

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [Y] [N], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté;

En présence de Maître [Localité 5] DUSSAULT représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [D]
de nationalité Albanaise
né le 19 Mai 2005 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA MANCHE, qui lui a été notifié le 25 mai 2025 à 14h40
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 29 mai 2025 à 14h00

Par requête du 01 Juin 2025 reçue au greffe à 15h10, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Mon prénom est [I].

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je maintiens la requête.

L’intéressé déclare : On m’a dit qu’on allait me rendre ma carte bancaire mais on ne me l’a pas rendu. Il y avait aussi de l’argent (20 ou 30 euros) et je l’ai demandé pour acheter quelque chose mais on m’a dit qu’il n’y était pas. Je veux juste rentrer le plus rapidement.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 09
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02347 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HUD

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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