TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/05403
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05403 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRP3
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
S.C.I. LA PLAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé le 5 décembre 2016, Madame [U] [D] a donné à bail à Monsieur [I] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] contre le paiement d'un loyer révisable mensuel de 350 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Par acte notarié en date du 23 janvier 2023, le bien immeuble a été cédé à la SCI LA PLAGNE.
La SCI LA PLAGNE a fait délivrer le 3 septembre 2024 à Monsieur [I] [J] un commandement de payer des loyers pour un arriéré de 2284,32 euros, échéance de septembre 2024 inclus.
Par courrier électronique du 4 septembre 2024, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SCI LA PLAGNE a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir :
sa condamnation au paiement de la somme de 3426,48 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de novembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve d’une réactualisation de la créance le jour de l’audience,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges de la date du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,le constat de la résiliation du bail,son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la SCI LA PLAGNE, représentée par son conseil, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance à l'exception de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [I] [J], cité à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le maintien des demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens étant précisé que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.
En l'espèce, il résulte de la lecture du dernier relevé de compte que la procédure ait nécessité l'intervention d'un huissier, et notamment une dernière assignation en date du 25 novembre 2024 pour parvenir à extinction de la dette par le locataire le 26 mars 2025, soit quelques jours avant l’audience.
Aussi, la charge des dépens en ce compris notamment le commandement de payer et l'assignation seront mis à la charge de Monsieur [I] [J].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [I] [J] sera condamné à payer à la SCI LA PLAGNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la SCI LA PLAGNE ne soutient pas à l'audience ses demandes principales figurant dans l'acte introductif d'instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer et les frais d'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SCI LA PLAGNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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