TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00053 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHFM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
S.A. SIP
C/
[S] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR :
S.A. SIP
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 05 Février 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02/06/2025
à SCP LUSSON-CATILLION
Préfecture
M [S] [K]
Exécutoire délivré le 02/06/2025
à SCP LUSSON-CATILLION
1 RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 mai 2021 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 10] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [K] [S] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 298,87 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 novembre 2024, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement :
- d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1369,29 euros dans le délai de deux mois ;
- de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [K] [S], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 2048,68 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 21 janvier 2025) ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2417,54 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il soulève oralement à l’audience que le locataire n’a pas fourni d’attestation d’assurance contre les risques locatifs à jour. Du fait que le locataire produit l’attestation demandée au cours de l’audience, il indique se désister de cette demande. Il précise que le locataire a déjà promis à plusieurs reprises de verser le montant du loyer augmenté de 200 euros. Il s’oppose à, de ce fait, à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [S], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 24 janvier 2025, comparait en personne. Il indique percevoir 920 euros par mois de retraite et verser 75 euros de pension alimentaire mensuelle pour sa fille. Il indique occuper seul le logement et ne conteste pas l’absence de paiement du loyer courant. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, à hauteur de 200 euros par mois, en sus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Le locataire est accompagné dans le cadre de l’ASLL depuis sa rupture en décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 5 novembre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
2
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
De plus, l’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 25 mai 2021 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, le locataire ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2024, pour la somme en principal de 1369,29 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 janvier 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [K] [S] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d'ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l'expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [K] [S] est débiteur envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2417,54 euros à la date du 25 avril 2025.
Monsieur [K] [S], comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SIP cette somme de 2417,54 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
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Il ressort des éléments présents au dossier que le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, à hauteur de 200 euros par mois, en sus du loyer courant. Or, le loyer courant dont le montant résiduel s’élève à 468 euros, n’a pas été versé.
La demande du locataire sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 10] ;
DONNE ACTE à la Société Immobilière Picarde d’HLM de son désistement de la demande de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2021 entre la Société [Adresse 10] et Monsieur [K] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 janvier 2025. pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel la somme de 2417,54 euros (décompte arrêté au 25 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [K] [S] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société [Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la Société Immobilière Picarde d’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à la Société [Adresse 10] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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