TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH63
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
AMSOM HABITAT
C/
[B] [D]
[G] [A]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [C] [E]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 26 Février 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02.06.2025
à AMSOM
Préfecture
[D] [B] et [A] [G]
Exécutoire délivré le 02.06.2025
à AMSOM
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 juin 2012 prenant effet le 29 juin 2012, l’OPAC d’[Localité 7] devenu à la suite d’une fusion, l’Office public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 443 euros et des provisions sur charges.
Par contrat du 12 mai 2022 prenant effet le 13 mai 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] (ci-après les locataires) un garage situé niveau 0, emplacement 6024, moduleP01SGBR024, [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 65,15 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 3 décembre 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement :
- d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2234,60 euros dans un délai de deux mois ;
- de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 2445,01 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, et actualise le montant de la dette à la somme de 2445,01 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G], convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude le 24 février 2025, comparaissent en personne. Ils indiquent avoir repris leur situation financière en main après plusieurs accidents de la vie. Ils occupent le logement avec leurs trois enfants et perçoivent à eux deux 2580 euros de salaire net mensuel. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
2 I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 6 décembre 2023 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, les baux conclus les 28 juin 2012 et 12 mai 2022 entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle les contrats se trouveront de plein droit résiliés, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, les locataires ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 décembre 2024, pour la somme en principal de 2234,60 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 février 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2445,01 euros à la date du 29 avril 2025.
Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G], comparants, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 2445,01 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
3
Il convient de constater l'accord intervenu entre les parties quant à l'octroi de délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 36 mensualités de 67 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si les locataires se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, les locataires sont avertis que tout défaut de paiement - s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette - entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
- l'autorisation pour AMSOM HABITAT de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision ;
- leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de AMSOM HABITAT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;
DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 28 juin 2012 et 12 mai 2022 entre l’OPAC d’[Localité 7] devenu à la suite d’une fusion, l’Office public de l’Habitat de la Somme, et Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 février 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 2445,01 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
AUTORISE Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 67 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
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CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
* qu'à défaut pour Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] et tous occupants de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, AMSOM HABITAT pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ;
* que Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] soient condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] et Monsieur [A] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
5
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