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TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00032


Vérifier : TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
683f55b98f105e58d1ae8c56

Texte de la décision

6,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS

JCP [Localité 8] Référé

N° RG 25/00032 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGUP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025

AMSOM HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME

C/

[X]

AJ du

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

AMSOM HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Mme [K] [I]

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 24 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.

expédition délivrée le 02.06.2025
à AMSOM

Exécutoire délivré le 02.06.2025
à AMSOM

1

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 8 juillet 2022 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [P] [X] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 410,53 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 29 janvier 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines, la somme en principal de 1738,42 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3801,78 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêtéà la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion locative, et actualise le montant de la dette à la somme de 4995,43 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il indique que le locataire a rendu le logement le 7 mars 2025. Il fournit un constat de commissaire de justice daté du 7 mars 2025 attestant que le logement a été rendu dans un état très dégradé et sale, incluant environ 8 mètres cubes de déchets à évacuer.

Monsieur [P] [X], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 21 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

Il convient de constater le désistement de AMASOM HABITATde sa demande de résiliation du bail et en expulsion locative.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4995,43 euros à la date du 29 avril 2025.

Monsieur [P] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

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Il sera donc condamné à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 4995,43 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 pour la somme de 3801,78 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :

CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT ;

CONSTATE le désistement d’AMSOM HABITAT de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion locative ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 4995,43 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 pour la somme de 3801,78 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente,

3

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