TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00074
Vérifier : TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens Référé
N° RG 25/00074 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIJC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
[G] [F]
C/
[E] [U] ép. [V]
[V] [N]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie REDON-RAY avocat au barreau de Toulouse
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [E] épouse [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6], [Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [N] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Mme [E] munie d’un pouvoir
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 05 Mars 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02.06.2025
à Me Valérie REDON-RAY
Préfecture
M. et Mme [N] [V]
Exécutoire délivré le 02.06.2025
à Me Valérie REDON-RAY
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 octobre 2023 prenant effet le 16 décembre 2023, Madame [F] [G] a donné à bail, par l’intermédiaire de l’agence immobilière CityA immobilier, à Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 780 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 septembre 2024, Madame [F] [G] a mis en demeure les locataires de payer la somme de 2590,50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 novembre 2024, Madame [F] [G] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois, la somme en principal de 3454 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [F] [G] a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 4395,84 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
Madame [F] [G], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 5205,09 euros, quittancement du mois d’avril 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait de l’importance de la dette locative.
Monsieur [N] [V] convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 27 février 2025, est représenté par Madame [U] [E] épouse [V]. Madame [U] [E] épouse [V], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 27 février 2025, comparait en personne. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant augmenté de la somme de 150 euros par mois depuis janvier 2025. Ils occupent le logement avec leurs trois enfants mineurs Ils perçoivent à eus deux 1040 euros de France Travail, 1800 euros de salaire mensuel et 600 euros de la CAF80.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
2
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [F] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 17 octobre 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 novembre 2024, pour la somme en principal de 3454 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] sont débiteurs envers Madame [F] [G] d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [F] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5205,09 euros à la date du 28 avril 2025.
Madame [U] [E] épouse [V], comparante et représentant Monsieur [N] [V], reconnaît le principe et le montant de la dette.
3
Il ressort du décompte produit par Madame [M] [T] que celui-ci facture à Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] des frais d’état des lieux à hauteur de 281,25 euros, une visite dossier Bail Alur à hauteur de 750 euros, qui sont bien prévus au contrat de bail, dans l’article “IX Honoraires de location”, ainsi que chaque mois, une “prime mensuelle MRH” pour la somme de 16 euros puis 18,50 euros, des “frais de courtage MRH” pour la somme de 5,00 euros puis 7,00 euros et chaque année une “contribution attentat annuelle MRH” pour la somme de 5,90 euros puis 6,50 euros, qui, eux, ne sont pas spécifiquement prévus dans le contrat de bail.
Il ressort des pièces en procédure que le créancier n’est pas Madame [F] [G] mais la société CITYA et il n’est pas démontré que le bailleur règle ces sommes auprès de l’assureur. De plus, aucune stipulation du contrat de bail ne prévoit que le locataire se serait engagé à prendre en charge ces sommes.
Par conséquent, il convient de déduire de la dette locative les sommes mises à la charge du locataire en vertu du contrat d’assurance.
Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [F] [G] la somme de 4781,79 euros (5205,09 euros - 423,30 euros), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 pour la somme de 3454 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la dette locative est importante, que le premier rejet de prélèvement du loyer est apparu dès le quatrième mois après l’entrée dans les lieux., puis ces rejets ont perduré du mois de juillet 2024 au mois de février 2025. En mars 2025 le virement effectué ne couvre pas le montant complet du loyer charges comprises (760 euros pour 884,25 euros) et fait ressortir la fragilité de la situation financière du couple, le seul loyer complet versé depuis juin 2024, étant celui d’avril 2025.
Il n’y a par conséquent pas lieu à accorder à Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [G], les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
4
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [F] [G] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2023 entre Madame [F] [G] et Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 5] sont réunies à la date du 16 janvier 2025 pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] à verser à Madame [F] [G] à titre provisionnel la somme de 4781,79 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 pour la somme de 3454 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] à payer à Madame [F] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [U] [E] épouse [V] à verser à Madame [F] [G] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
5
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.