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TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00054


Vérifier : TJ 80021, 2 juin 2025, RG 25/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens Référé
Type
other
Id
683f55bd8f105e58d1ae8cd9

Texte de la décision

13,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7] Référé

N° RG 25/00054 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHFN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025

S.A. SIP

C/

GUENARDCamille
[B] [Z] [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05
Mai 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR :

S.A. SIP
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau
d’[Localité 7]

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne

Monsieur [Z] [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 05 Février 2025 et entre
les parties susvisées.
expédition délivrée le 02/06/2025
à SCP LUSSON-CATILLION
Préfecture
Mme [N] [I]
M [Z] [Y] [B]

Exécutoire délivré le 02/06/2025
à SCP LUSSON-CATILLION

1

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 15 janvier 2024 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 10] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 445,28 euros et des provisisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 18 novembre 2024, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement de payer dans un délai de six semaines, la somme en principal de 1135,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 1811,77 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 20 janvier 2025) ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3093,50 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il produit une attestation de recevabilité et d’orientation vers un réaménagement des dettes de la Commission de surendettement des particuliers de la Somme datant du 11 mars 2025. L’impayé de la SIP y apparaît à hauteur de 1904,14 euros. Il y est indiqué que la mensualité retenue par la commission est de 452 euros par mois. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait d’absence de paiement effectif du loyer et des charges courantes.

Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I], convoqués par actes de commissaire de justice signifiés respectivement par remise à personne physique et à domicile, le 24 janvier 2025, comparaissent en personne. Ils indiquent que le locataire perçoit 1200 euros de France Travail et la locataire est en apprentissage Ils fournissent une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs à jour. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire à hauteur de 452 euros par mois.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Le couple occupe le logement avec leur enfant d’un an. Ils ont tous les deux contracté des crédits à la consommation. Ils ont accepté une AEB et ont déposé un dossier de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 13 novembre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".

En l’espèce, le bail conclu le 15 janvier 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 novembre 2024, pour la somme en principal de 1135,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] sont débiteurs envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3093,50 euros à la date du 23 avril 2025.

Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I], comparants, reconnaissent le principe et le montant de la dette.

Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SIP cette somme de 3093,50 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L’article VI. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que “Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;”.
3
La SIP produit une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme prononçant la recevabilité de son dossier de surendettement avec une orientation vers un réaménagement des dettes. Cependant, il ressort du décompte produit par la SIP que les locataires n’ont pas repris le paiement de ses charges courantes, notamment du loyer courant, de sorte qu’il n’y a lieu de leur accorder des délais de paiement.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :

CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 10] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2024 entre la Société Immobilière Picarde d’HLM et Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 décembre 2024 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] à verser à la Société [Adresse 10] à titre provisionnel la somme de 3093,50 euros (décompte arrêté au 23 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] à payer à la Société [Adresse 10] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

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CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [N] [I] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Vice-Présidente,

5

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