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TJ 49007, 3 mars 2025, RG 23/00235


Vérifier : TJ 49007, 3 mars 2025, RG 23/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
23/00235
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56e38f105e58d1ae8e3a

Texte de la décision

13,537 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Mars 2025

N° RG 23/00235
N° Portalis DBY2-W-B7H-HF7Z

N° MINUTE 25/00152

AFFAIRE :

[M] [B]

C/

[15]

Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC [M] [B]

CC [15]

CC Me [Localité 12] LAFFORGUE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [B]
né le 05 Février 1952 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

[15]
pour le compte du [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V], Chargée d’Affaires Juridiques auprès de la [14], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.

JUGEMENT du 03 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2022, M. [M] [B] (l’assuré), exploitant agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la prostate constaté par certificat médical initial du 3 février 2022.

Par décision du 22 juin 2022, suite à l’avis favorable du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, la [8] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “cancer de la prostate” mentionnée au tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 9 mai 2022 et, par courrier du 10 novembre 2022, la [7] (la caisse) l’a informé de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre des séquelles suivantes : “Adénocarcinome, détecté suite augmentation PSA à l’âge de 61 ans traité par curiethérapie avec comme unique séquelle des impériosités”. Aux termes de ce même courrier, la caisse a également informé l’assuré que son taux d’IPP étant inférieur à 30 %, il ne peut bénéficier d’aucune rente [6], mais qu’il ouvre droit au bénéfice du complément d’indemnisation des victimes de pesticides.

Par courrier en date du 10 janvier 2023, l’assuré a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :

- infirmer la décision de refus implicite de la comission de recours amiable,
- à titre principal, réévaluer son taux d’IPP à 60%,
- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assuré soutient que le taux d’IPP de 15 % qui lui a été attribué est manifestement sous-évalué, que d’autres dossiers similaires concernant des exploitants agricoles souffrant d’un cancer de la prostate témoignent bien du fait que le taux fixé est très faible ; qu’on retrouve des taux fixés à 60 %, 67 %, voire 70 % dans ces dossiers.

L’assuré ajoute qu’il souffre de fatigue à l’effort et de dérangements intestinaux, qu’en plus des impériosités urinaires identifiées par le rapport d’IPP, un compte-rendu de consultation de 2021 note une pesanteur gastrique et une sensibilité abdominale, ainsi qu’une accélération du transit depuis trois mois ; qu'il a dû faire l’objet d’une résection de deux polypes.

L’assuré a précisé oralement à l’audience que le retentissement psychologique qu’a eu sa pathologie n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.

Aux termes de ses conclusions datées du 3 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [13] demande au tribunal de :

- en la forme, dire l’assuré recevable en son recours ;
- au fond :
- à titre principal, confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré consécutif à son “cancer de la prostate” doit bien être fixé à 15 % ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à la
désignation d’un expert médical, dont la mission consisterait à déterminer le taux
d’incapacité permanente dont l’assuré reste atteint suite à son “cancer de la prostate”.

La caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré doit être fixé à 15 % compte tenu des éléments médicaux présents au dossier ; que sa décision notifiée le 10 novembre 2022 et portant fixation du taux d’incapacité permanente de l’assuré est strictement fondée sur l’avis du collège des médecins conseils du [9] ; que cet avis est étayé par l’argumentaire établi le 28 novembre 2024 par un médecin conseil.

La caisse précise que si par extraordinaire le tribunal s’estime insuffisamment éclairé par les éléments médicaux présents au dossier, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical dont la mission consisterait à déterminer le taux d’incapacité permanente dont l’assuré est atteint suite à son cancer de la prostate.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la décision implicite de la commission médicale de recours amiable

Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que le requérant sera débouté de sa demande en ce sens.

II. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort du rapport d’IPP maladie professionnelle signé le 9 mai 2022 par le docteur [D] [T] que, à l’examen clinique, ce médecin conseil a relevé : “[5], détexté suite augmentation PSA à l’âge de 61 ans traité par curithérapie”. Il retient comme unique séquelle présentée par l’assuré des “impériosités” urinaires.

Dans ce rapport, figurent également les conclusions du collège des médecins conseils, signées le 3 juin 2022 par le docteur [I] [Y], médecin conseil chef pour le collège des médecins conseils du [11] qui reprend les séquelles retenues par le médecin conseil : “Adénocarcinome, détecté suite augmentation PSA à l’âge de 61 ans traité par curiethérapie avec comme unique séquelle des impériosités”. Le rapport ajoute que des soins post-consolidation sont à prévoir à vie, à savoir une “surveillance urologique à vie”.

Aux termes de son courrier du 28 novembre 2024 versé aux débats par la caisse, le docteur [I] [Y] explique que le cancer de la prostate n’étant pas inscrit dans le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale, le collège médical du [10] d’indemnisation des victimes de pesticides a créé un barème spécifique qui distingue trois fourchettes de taux “selon qu’il s’agit d’une forme métastatique (67 à 100 %), une forme localisée sans traitement (15 à 20 %) ou bien d’une forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique (20 à 67 %)”.

Les parties s’accordent à dire que la pathologie dont a été victime l’assuré et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels est une forme localisée ayant nécessité une prise en charge par curiethérapie locale, sans nécessité de prise en charge chirurgicale, ni chimio thérapeutique.

Les éléments versés aux débats démontrent que le calcul du taux de 15 % attribué à l’assuré a été réalisé au vu des seules séquelles constatées, à savoir des impériosités urinaires.

Si l’assuré, qui soutient que son taux d’IPP de 15 % est sous-évalué, argue de problèmes intestinaux dont il souffrirait et qui n’auraient pas été pris en compte dans l’évaluation de ce taux, il n’apporte cependant aucun élément médical susceptible d’appuyer ses dires, le compte-rendu de coloscopie et de fibroscopie produit, lequel fait état de “pesanteur gastrique et sensibilité adbominale” ainsi que d’une “accélération du transit depuis 3 mois”, ayant été établi le 26 avril 2021, soit antérieurement aux avis médicaux précités.

Or, il convient de relever que ni le rapport d’IPP maladie professionnelle, ni les conclusions du collège des médecins conseils, n’ont retenu des troubles digestifs ou intestinaux au titre des séquelles présentées par l’assuré, ni même ne les évoquent.

De la même manière, si l’assuré fait état de la résection de deux polypes qu’il a subie dans les suites de son cancer, cette opération a bien été prise en compte de même que la nécessité d’un suivi médical poussé au regard de la nature de la pathologie.

De même, si l’assuré fait état de fatigue à l’effort, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette séquelle qui n’a pas été retenue dans le rapport d’évaluation.

Par ailleurs, si le barème utilisé par le fonds n’est pas un barème officiel, la prise en compte des séquelles opérée au cas d’espèce est conforme au barème général en lien avec d’autres pathologies lequel prévoit un taux de 10% pour une incontinence légère, séquelle plus lourde que les seules impériosités décrites.

Par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle.

III. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire laquelle n’est pas nécessaire au vu de la nature du litige.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [M] [B] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;

DÉBOUTE M. [M] [B] de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par décision de la [7] en date du 10 novembre 2022 ;

CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [B] fixé à 15 % par décision de la [7] en date du 10 novembre 2022;

DÉBOUTE M. [M] [B] du surplus de ses demandes ;

REJETTE la demande de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 16]

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