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TJ 49007, 3 mars 2025, RG 24/00049


Vérifier : TJ 49007, 3 mars 2025, RG 24/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
24/00049
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56e68f105e58d1ae8e89

Texte de la décision

13,288 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Mars 2025

N° RG 24/00049
N° Portalis DBY2-W-B7I-HN5L

N° MINUTE 25/00156

AFFAIRE :

[U] [P]

C/

[4]

Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC [U] [P]

CC [4]

CC Me François LAFFORGUE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

[4]
pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [B] [Z], chargée d’études juridiques auprès de la [3], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.

JUGEMENT du 03 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2022, M. [U] [P] (l’assuré), exploitant agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la prostate constaté par certificat médical initial établi le 13 octobre 2022.

Par décision du 1er mars 2023, suite à l’avis favorable du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, la caisse de [4] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “cancer de la prostate” mentionnée au tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 10 mars 2023 et, par courrier du 7 juin 2023, la caisse l’a informé de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.

Par courrier en date du 28 juillet 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 26 janvier 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable ;
- à titre principal,
- déclarer que son taux d’IPP de 35 % est sous-évalué ;
- fixer son taux d’IPP à 60 % ;
- à titre subsidiaire,
- désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
- en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision.

L’assuré soutient que le taux d’IPP de 35 % qui lui a été attribué est manifestement sous-évalué, que d’autres dossiers similaires concernant des exploitants agricoles souffrant d’un cancer de la prostate témoignent bien du fait que le taux fixé est très faible ; qu’on retrouve des taux fixés à 60 %, 67 %, voire 70 % dans ces dossiers.

L’assuré ajoute qu’il a subi une vésiculoprostatectomie le 6 juillet 2022, qui est une opération qui favorise les fuites urinaires et entraîne des troubles sexuels importants.

L’assuré indique à titre subsidiaire ne pas être opposé à la désignation d’un expert urologue aux fins qu’il se prononce sur le taux d’IPP qu’il convient d’attribuer.

L’assuré a précisé oralement à l’audience que le retentissement psychologique qu’a eu sa pathologie n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.

Aux termes de ses conclusions datées du 4 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- en la forme, dire l’assuré recevable en son recours ;
- au fond :
- à titre principal, confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré consécutif à son “cancer de la prostate” doit bien être fixé à 35 % ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un expert médical, dont la mission consisterait à déterminer le taux d’incapacité permanente dont l’assuré reste atteint suite à son “cancer de la prostate”.

La caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré doit être fixé à 35 % compte tenu des éléments médicaux présents au dossier, notamment l’avis du collège médical du FIVP.

La caisse précise que si par extraordinaire le tribunal s’estime insuffisamment éclairé par les éléments médicaux présents au dossier, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical dont la mission consisterait à déterminer le taux d’incapacité permanente dont l’assuré est atteint suite à son cancer de la prostate.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la décision implicite de la commission médicale de recours amiable

Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que le requérant sera débouté de sa demande en ce sens.

II. Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle

En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code (annexes 1 et 2). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort du rapport d’IPP maladie professionnelle signé le 11 mai 2023 par le docteur [S] [C] que, à l’examen clinique, ce médecin conseil a relevé : “Chez un exploitant agricole retraité, atteint d’un adénocarcinome prostatique, classé PT3a N0 M0, Gleason 7 (4+3), traité par vésiculoprostatectomie avec curage ganglionnaire ilio-obturateur droit, sans autre traitement adjuvant, il persiste :
- quelques fuites urinaires d’efforts qualifiées de minimes
- l’absence complète d’érection”.

Dans ce rapport, figurent également les conclusions du collège des médecins conseils, signées le 26 mai 2023 par le docteur [Y] [A], médecin conseil chef pour le collège des médecins conseils du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides qui reprend les séquelles retenues par le médecin conseil : “Chez un exploitant agricole retraité, atteint d’un adénocarcinome prostatique, classé PT3a N0 M0, Gleason 7 (4+3), traité par vésiculo-prostatectomie avec curage ganglionnaire ilio-obturateur droit, sans autre traitement adjuvant, il persiste :

- quelques fuites urinaires d’efforts qualifiées de minimes
- l’absence complète d’érection”.
Le rapport ajoute que des soins pos-consolidation sont à prévoir à vie, à savoir un “suivi urologique et dosage du taux de PSA”.

Aux termes de son courrier du 9 avril 2024 versé aux débats par la caisse, le docteur [Y] [A] explique que le cancer de la prostate n’étant pas inscrit dans le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale, le collège médical du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides a créé un barème spécifique qui distingue trois fourchettes de taux “selon qu’il s’agit d’une forme métastatique (67 à 100 %), une forme localisée sans traitement (15 à 20 %) ou bien d’une forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique (20 à 67 %)”.

Les parties s’accordent à dire que la pathologie dont a été victime l’assuré et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels est une pathologie localisée ayant nécessité une prise en charge chirurgicale sans autre traitement complémentaire.

Les éléments versés aux débats démontrent que le calcul du taux de 35 % attribué à l’assuré a été réalisé au vu des séquelles constatées, à savoir quelques fuites urinaires d’efforts qualifiées de minimes et une absence complète d’érection.

L’assuré, qui soutient que son taux d’IPP de 35 % est sous-évalué, fait notamment état d’une opération qu’il aurait subie dans les suites de son cancer, à savoir une vésiculoprostatectomie, laquelle favoriserait les fuites urinaires et entraînerait des troubles sexuels importants, ce qui n’est d’ailleurs nullement remis en cause par la caisse. Or, il est acquis que cette opération a été réalisée le 6 juillet 2022, soit antérieurement à la fixation du taux d’IPP de l’assuré. Aussi, il ressort de la lecture du rapport d’IPP maladie professionnelle que cette opération et ses conséquences ont bien été prises en compte par le médecin conseil dans l’évaluation du taux d’IPP litigieux.

Par ailleurs, si l’assuré fait état du retentissement psychologique qu’aurait eu sa pathologie, il n’apporte cependant aucun élément médical susceptible d’étayer ses dires alors que le rapport d’IPP maladie professionnelle ne relève quant à lui aucune conséquence d’ordre psychique.

Par ailleurs, si le barème utilisé par le fonds n’est pas un barème officiel, la prise en compte des séquelles opérée au cas d’espèce est conforme au barème général en lien avec d’autres pathologies lequel prévoit un taux de 10% pour une incontinence légère, ce qui correspond aux fuites décrites, et un taux de 10 à 20 pour l’abolition des érections ou diminution considérable en lien avec d’autres pathologies soit une incapacité supérieure à celle décrite en l’espèce.

Par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle.

III. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire laquelle n’est pas nécessaire au vu de la nature du litige.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;

DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 35 % par décision de la caisse de [4] en date du 7 juin 2023 ;

CONDAMNE M. [U] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE M. [U] [P] du surplus de ses demandes ;

REJETTE la demande de prononcer de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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