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TJ 49007, 5 mai 2025, RG 23/00565


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2025, RG 23/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/00565
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683f56e78f105e58d1ae8eb2

Texte de la décision

11,860 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

05 Mai 2025

N° RG 23/00565
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLGT

N° MINUTE : 25/270

AFFAIRE :

URSSAF - SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS CONTENTIEUX OUEST

C/

[G] [F]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF - SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS CONTENTIEUX OUEST

CC [G] [F]

CC EXE URSSAF - SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS CONTENTIEUX OUEST

CC Me QUILICHINI

CC Me Richard CAILLAUD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au Barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu le demandeur en ses explications et conclusions, le Président lui a fait savoir que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.

JUGEMENT du 05 Mai 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 30 octobre 2023, M. [G] [F] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) le 12 octobre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 portant sur un montant global de 13.471,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des mois de novembre 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023.

Le cotisant faisait valoir au soutien de son opposition que la contrainte se réfère à une mise en demeure du 08 mars 2023 et une mise en demeure du 02 juin 2023 qu'il n'a jamais reçu. Il ajoutait que l'assiette de cotisations dont le recouvrement est sollicité est erronée.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 décembre 2024, le cotisant ayant signé le 1er novembre 2024 l’accusé de réception de son courrier de convocation. L’affaire a été renvoyée à la demande écrite du conseil du cotisant lequel indiquait qu’il était nouvellement saisi, qu’il avait reçu les pièces et conclusions de l’URSSAF deux jours auparavant et sollicitait de ce fait un renvoi.

A l’audience du 3 février 2025, le cotisant dont le conseil était avisé par écrit du renvoi n’était ni présent ni représenté et n’a transmis aucune demande de renvoi ou de dispense de comparution de sorte que l’affaire a été retenue.

Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- la recevoir en sa défense ;
- débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- valider la mise en demeure du 2 novembre 2023 ;
- en conséquence, condamner le cotisant à lui payer la somme de 11.385 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ;
- condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaires;
- rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF soutient que la contrainte litigieuse est bien-fondée pour un montant de 11.385 euros. Elle explique avoir adressé au cotisant deux mises en demeure, une première en date du 8 mars 2023 envoyée par voie recommandée, une seconde le 2 juin 2023 envoyée par lettre simple. Elle indique que la seconde mise en demeure ne répond pas aux exigences de forme auxquelles est subordonnée la validité de la procédure de sorte qu’elle se désiste partiellement de sa demande de paiement au titre de la contrainte litigieuse, soit à hauteur d’une somme de 2.086 euros.

Pour le surplus, l’URSSAF soutient que la contrainte est parfaitement fondée tant en son principe qu’en son montant, expliquant que les cotisations et contributions sociales objets de la contrainte litigieuse ont fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de toute déclaration de ses revenus ; qu’en l’absence de tout élément permettant le calcul des cotisations sur la base des revenus réels générés au titre de l’activité exercée par le cotisant, les sommes appelées sont parfaitement justifiées.

Bien que régulièrement convoqué, M. [G] [F] n’était ni présent, ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure pour les mois de novembre et décembre 2022 et février 2023 par courrier recommandé, lequel a été présenté le 10 mars 2023 et lui a été retourné avec la mention non réclamé.

À la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.

En conséquence, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure s’agissant de ces mensualités.
L’URSSAF produit un second courrier de mise en demeure en date du 2 juin 2023, mais reconnaît expressément l’avoir envoyé au cotisant par lettre simple, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale susvisées exigeant un envoi par courrier recommandé.

L’URSSAF indique d’ailleurs se désister de ses demandes formulées au titre de la mise en demeure en date du 2 juin 2023, et ce à hauteur de son entier montant, soit une somme de 2.086 euros.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l’espèce, M. [G] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.

L’URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié de M. [G] [F] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire la contrainte émise par l’URSSAF le 12 octobre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, au titre du recouvrement des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2022, décembre 2022 et février 2023 bien-fondée en son principe.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 11.385 euros, soit la somme réclamée au titre de la première mise en demeure préalable du 8 mars 2023.

M. [G] [F] sera en conséquence condamné à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 11.385 euros au titre de cette contrainte.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [G] [F], à hauteur d’un montant de 71,63 euros.

M. [G] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur des frais d’exécution forcée hypothétiques dont le sort est régi par le code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

CONSTATE l’abandon par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire de ses demandes au titre des cotisations de mars 2023;

VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2022, décembre 2022 et février 2023 pour un montant ramené à la somme de 11.385 euros ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

CONDAMNE M. [G] [F] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire la somme de onze mille trois cent quatre vingt cinq euros (11.385 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour la période des mois de novembre 2022, décembre 2022 et février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE M. [G] [F] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;

CONDAMNE M. [G] [F] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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